V, Auréglia, p. 25 et 26 et ses références
du 12 mars sous cette forme qu’on se rendil vraiment compte de la difficulté et que l’on s’émut. Les sphères gouvernementales envisagèrent une première défiaition de la loi et de l’ordonnance. La loi, quiest faite avec le concours du Conseil national ne concerne que les droits publics du titre IT, Constitution. L’ordonnance souveraine du Prince régit, et excelusivement, toutes les autres matières. Combien cette définition était étroite! Aussi la question, devenue aiguë fut-elle portée au Conseil national. Nous lisons dans le compte rendu officiel de la séance du 23 mai 1913 la définition suivante :
« M. Reymond. — M.le Ministre nous avait déclaré d'avance qu'il ne nous fournirait pas d'explication, la question queje pose sera très brève... Nous tenons à savoir ce qui distingue la loi de l'ordonnance...
Le Ministre. — Vous n'avez qu'a vous reporter aux textes que vous avez sous les yeux ; vous y verrez, qu'il s'agisse d’une ordonnance ou d’une loi, que c’est d’après l’avis du Conseil d'Etat seulement que le Souverain décide procéder par ordonnance ou par voie législative. On me demande la formule suivant laquelle le Prince doit exercer son droit souverain. Je suis hors d’état de le faire. Mais j'ajoute que, fussèje capable de le dire, je m’abstiendrais de le faire. »
En fait le ministre formulait cette deuxième définition : « La loi et l'ordonnance sont respectivement ce que le Conseil d’Etat estime être telles ». Mais
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notons que le Conseil d'Etat monégasque est purement consultatif et qu'il n’a aucune indépendance. Le système, eut-il réellement fonctionné n'eut pas été de nature à donner une solution salisfaisante, aussi, six jours après, nouveau débat au Conseil national sur la loi et l'ordonnance.
Compte rendu officiel de la séance du 29 mai 1913.
M. Reymond. —- L'autre jour, lorsque j'ai posé très loyalement au gouvernement la question suivante : Dites-nous ce que c'est que la loi et ce que c’est que l'ordonnance, lorsque j'ai mis en question toute la Constitution elle-même — car enfin vous savez quels sont les pouvoirs auxquels nous participons, vous savez que nous avons l'exercice du pouvoir législatif qui nous permet de concourir à la confection de la loi — c'étaient donc les principes mêmes de la Constitution que je demandais à établir devant vous ; qu'a fait M. le Ministre ? il s'est dérobé.
Le Ministre. — Vous pensez bien que je ne veux pas revenir sur les explications données par M. Reymond el au cours desquelles il a fait une allusion inattendue à ma réponse sur la définition de la loi et de l’ordon:nance. Je me borne à vous rappeler ce que je vous ai déjà dit : «ce sont des actes de souveraineté et il apparlient au Prince seul de dire si dans tel qu tel cas il convient de décider par une ordonnance ou par une loi, Ce n'est pas se dérober ‘qu'apporter une réponse comme celle-là ».
En un mot c'était une troisième définition qu'on peut formuler ainsi: « la loi c’est ce qu’il a plu au Prince d’être la loi, l'ordonnance ce qu’il lui a plu d’être l’ordonnance ». Quoi de plus arbitrairement absolutiste, de plus inconciliable avec l’article 21 de la Charte, de plus incompatible avec le régime constitutionnel ?
Un article du Petit peuple monégasque du 16 juin 1913, de M. Jean Philip, définit alors nettement la situation : « Les Monégasques estiment qu'aucun travail sérieux el sûr n’est‘ possible tant que ne seront pas délimités nettement le domaine de l’ordonnance et le domaine infiniment plus large de la loi. Car. nous ne sommes pas ici en présence de deux mots, mais de deux systèmes irréductibles l'un à l’autre. Tant que les Princes de Monäco ont été souverains absolus, les ordonnances étaient la loi faite par un seul, l’ukase qu’on n’a pas à discuter mais qui s’impose Sic volo, sic jabeo, sit proratione voluntas. Une volonté individuelle servait de règle générale. Et ceci d’ailleurs n’était pas la faute du Souverain mais du régime. C’est ce régime que, de son plein gré, le Souverain a changé. Ou la Constitution ne signifie rien et n’est qu’une façade masquant le vide, ou son titre V doit avoir un sens précis el veul dire que désormais le peuple, par ses représentants, concourt à la confection des lois. Il faut bien supposer que sous les ‘mots les jurisconsultes qui firent la Charte ont mis