‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 52 sur 82 · RO · texte numérisé non relu

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quelque réalité. Or ces réalités quelles sont elles ? Je l'ai dit : «le Conseil national, d'accord avec le Prince, doit faire la loi. Désormais la loi qui est faite par tous, sera pour tous. Là ou la loi commencera l’ordonnance devra finir, »

La revision de 1917 devait donc avant tout délimiter enfin le domaine respectif de la loi et de l’ordonnance. Deux solutions se présentaient : ou définir la loi, ou définir l’ordonnance.

Reprenant la conception de la première définition donnée ci-dessus d’aucuns pensèrent devoir définir la loi: ce serait toute décision générale (Codes et droits publics du titre Il), la modification des lois existantes, les matières sur lesquelles l’article 33, const. fait délibérer le Conseil national, le budget, l'organisation des services publics, etc. Une pareille définition n’eût eu aucun caractère général : c’eût été une particularité locale. |

Enfin elle eût été arbitraire el toujours incomplète quoi qu'on fit, elle eut perpétué les conflits du passé. Aussi la révision a t-elle défini l'ordonnance, conformément aux principes généraux de la séparation des pouvoirs législatif et réglementaire, conformément à la législation française : article 8, « Le Prince : rend les ordonnances nécessaires pour l'application des lois. »

La législation monégasque présente une particularité. C’est l’article 21 alinéa 2 in fine : « Le Prince

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