‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 53 sur 82 · TOI · texte numérisé non relu

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rend les ordonnances nécessaires... pour l’application des traités et accords internationaux ». Cet article était rendu nécessaire par la situation internationale spéciale de la Principauté, L'exécution des engagements conclus par le Prince avec les Etats étrangers ne doit dépendre que de lui-même. Il était impossible d’admettre qu'ils fassent soumis aux discussions du Conseil national qui aurait toujours pu y opposer un non-placet. C’est avec le Prince Souverain que les Etats ont contracté. Il s’agit de traités formels ; il s’agit aussi d'accords, c’est-à-dire de simples ententes avec les gouvernements étrangers, Le Prince doit rester maître exclusif de la politique internationale. Mais il est possible que ces ordonnauces rendues en matières internationales aient à édicter des sanctions pénales. Or les principes généraux du droit public (Const, art. 9) exigent une loi pour celles-ci. On crut voir là une difficulté. Le ministre d'Etat a demandé au Conseil national de reconnaître au gouvernement plein pouvoir en celle matière (Journal de Monaco du 18 juin 1918). Aacune décision n’est intervenue. Mais elle est inutile la question ne peut faire de doute. Le Prince, qui a pris des engagements envers l’étranger doit pouvoir les tenir et édicter des peines si cela est nécessaire. Icila seule portée de l’article 9 Const., c’est d’empèêcher que les sanctions soient plus rigoureuses que celles stipulées dans les traités. | A. Gayot 7

Enfin, autre particularité, le nouvel article 21, jonst., s'inspirant de la conception de la deuxième définition donnée ci-dessus confère au Conseil d'Etat des fonctions d’arbitre. Si une difficulté s'élevait sur le point de savoir si, dans tel cas particulier, il faut recourir à une loi ou à une ordonnance, le Prince déciderait, mais seulement sur l'avis conforme de la

Haute Assemblée (1).

1. Ce sont des lois réelles, des ordonnances formelles. V. Balachowska-Petit, la Loi et l'ordonnance dans les pays qui ne connaissent pas la séparation des pouvoirs, spécialement, p. 60 et suiv.

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