‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 58 sur 82 · AIO · texte numérisé non relu

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indépendance et de sa souveraineté » et le Prince « s'engage à exercer ses droits de souverainelé en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France ». L’article », alinéa 1 porte une atleinte grave au libre exercice de deux des éléments essentiels de la souveraineté. D'après ses termes le Prince possède encore le droit de représentation diplomatique, sans doute, mais il lui faut obtenir du gouvernement français l’agrément dés plénipotentiaires ou. chargés d’affaires qu’il accrédite ou qu’il reçoit. I conserve le droit théorique de conclure des traités, mais il faut toujours une entente préalable avec la République. L’alinéa 2 (art. ») porte atteinte au droit qu'a tout Souverain de régler sa succession comme il l'entend (réserve faite de lois du pays). Une entente préalable avec la France est nécessaire pour les: « mesures concernant directement ou indirectement l'exercice d’une régence ou la succession à la couronne qui, soit par l'effet d’un mariage, d’une adoption ou autrement ne pourra être dévolue qu’à une personne ayant la nationalité française ou monégasque et agréée par le gouvernement français ». Ajoutons au sujet de cet article qu’à Paris, dans l'hôtel de M. Balny d’Avricourt, ininistre plénipotentiaire du Prince, donc en terre considérée par fiction comme monégasque, MM. Poincaré et Pichon ont assisté à l’adoption de Mlle de Valentinois, fille

du Prince héréditaire, adoption qui assure à Monaco la perpéluité de la Maison Souveraine et ont signé au contrat,

Aux termes de l’article 3 alinéa r le Prince confirme l’engagement pris en 1861 envers le gouvernement français pour lui et ses successeurs « de ne point aliéner la Principauté... en faveur d’aucune autre puissance que la France ». « En cas de vacance de la couronne (al. 2) le territoire monégasque formera, sous le protectorat de la France, un Etat autonome... » L'article 4 renouvelle et étend le droit d'occupation militaire de la Principauté par la France. Le Prince pourra faire appel aux troupes de cette dernière (1). L'article 6 prévoit que des « conventions particulières fixeront les dispositions » concernant de multiples questions non limitativement enumérées (2). Il s’agit de « conventions » qui exigent l'accord des volontés des deux parties contractantes. I! n’y a donc là aucune atteinte à la Souveraineté du Prince. Cela n’est pas douteux pour les ententes concernant « les conséquences économiques de l’Union douanière... la poursuite et la répression des fraudes fiscales, des contraventions, des délits et des crimes de toute nature, l’organisation des services

publics communs..…, la coordination des mesures de

1. Par l’article 5 la France s'engage à prêter ses bons offices à la Principauté pour faciliter son accès à la Société des Nations. 2. Il est inutile d'’insister sur la portée de cet article 6.

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police, la surveillance des frontières » (1). Ce sont là des mesures rendues nécessaires par le voisinage et présentant des avantages réciproques. Mais le même article 6 énumère une série de matières absolument différentes. L'obligation de passer des conventions sur « l'enseignement, le recrutement des fonctionnaires publics,le régime des étrangers principalement au point de vue de leur naturalisation et de leur sujétion aux impôts » constitue, ce ne peut être nié,une restriction grave de la souveraineté d’un pays. C’est donc ainsi que l’a répété trois fois le ministre des Affaires étrangères et quelles que soient les formes employées le protectorat de la France qu'’instaure le Traité du 17 juillet 1918.

Le Traité franco-monégasque fait partie du traité conclu à Versailles entre les Alliés et l'Allemagne (2). Il a donc une valeur internationale. Toutefois le gouvernement italien (qui l’a interprété comme établissant un protectorat) a formulé des réserves à son sujet, dans la forme la plus aimable (Rapport Luzaili sur le Traité de Paix) (3).

Const. Art. 2. — La liberté et la Souveraineté du

1. Article 6 ine fine : & Il est bien entendu qu'il appartient au seul gouvernement princier d'édicter, avec l’assentiment du gouvernement français s’il y a lieu, les dispositions concernant l'ordre public interne de la Principauté. »

2. Art. 436 du traité de Paix: « Les Hautes parties coutractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du traité signé par le gouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec $S. A.S. Le Prince de Monaco définissant les rapports entre la France et la Principauté ».

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