‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 59 sur 82 · Petit Monég'asque du 14 septembre · texte numérisé non relu

Petit Monég'asque du 14 septembre

Prince sont telles qu’elles ont été reconnues et consacrées de tout temps par les traités internationaux, notamment par les traités conclus entre la France et la Principauté leÿ14 septembre 1641 et le 2 février 1861.»

Nous en avons fait le commentaire dans le chapitre III.

Notons que la Constitution est muette sur le statut familial des Princes. Mention jugée inutile, comme en France en 1814 avec les « lois fondamentales » ? Difficultés présentes ? Quoi qu’il en soit les « Statuts de la Famille Souveraine » sont édictés par une ordonnance du 15 mai 1882, article 1%. « La Souveraineté de la Principauté de Monaco continue à être héréditaire dans la descendance directe et légitime des Princes de Monaco ».Les articles suivants règlent l’adoption (art. 2), les mariages, leur annulation par ordonnance souveraine, le Conseil d’Etat entendu (art. 3), la minorité, le Conseil de régence formé par le Conseil d'Etat, etc.

Le Domaine (art. 3). Nous avons vu le caractère patrimonial des biens de toute nature du Prince, le cas de 1861. L'Histoire l’établit d’une façon constante et certaine. Le Domaine est dans son enlier la libre propriété privée du Souverain qui peut toujours l’aliéner. Comment dès lors établir à Monaco une distinction entre le Domaine privé du Prince et le Domaine public de Etat.

Il faut distinguer trois régimes :

1° Régime du Code civil. — On trouve dans le

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