‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 60 sur 82 · TI · texte numérisé non relu

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Code les deux expressions, Domaine public des articles 232 à 234, et Domaine (particulier) aux Princes aux articles 235 et 236. Mais en fait cette distinction n'avait aucune sanction pratique. Le droit du Prince est partout absolu et souverain; c’est le jus utendi et abutendi intégral avec en premier lieu el droit d'aliéner. Cela qu’il s'agisse de chemins, routes, rivages, ports, rades, article 432, de lits de torrents el cours d’eau, article 433, des fossés et rem- ‘ parts des forteresses, article 434, de biens vacants el sans maîlres, des successions abandonnées, article 455, ou de chemins ou remparts déclassés, article 436. À

2° La Constitution. — Maisle Prince, en octroyant une Constitution voulut donner une portée pratique à la distinction théorique établie par le Code civil, séparer à l'avenir le Domaine privé, propriété du Prince;tet le Domaine public, propriété de l'Etat. De là l’article 3 const.

Art. 3. — Le Domaine public de la Principauté est constilué par prélèvement sur le domaine privé du Prince. Il est inaliénable et imprescriptible.

Font partie du Domaine public les rues, places et chemins de la Priucipauté sous la condition qu'ils demeureront toujours aflectés à la circulation publique, et exception faile des rues el chemins qui sont le prolongement de routes françaises.

En font également partie, en sus des immeubles

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