‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 61 sur 82 · IT · texte numérisé non relu

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dont il est parlé aux articles 432 et 433 du Code civile, les terrains et bâtiments qui seront émunérés dans l'ordonnance qui sera rendue par le Prince dans un délai de trois mois en exécution des présentes.

Alinéa premier. — Notons que la constitution du Domaine public est un don gratuit du Prince à ses sujets. Ce Domaine est inaliénable et imprescriptible. C’était indispensable. Le Prince ayant renoncé aux droits héréditaires sur les biens affectés au Domaine public c'était pour que ceux-ci ne puissent pas à l'avenir être détournés de leur destination, pour qu’ils restent au service de la collectivité.

Alinéa 2. — Les chemins prolongeant les routes françaises font partie du Domaine privé. Cf. article 433 nouveau Code civil. C’est que leur intérêt est international; ils relèvent donc du Prince. Cf, article 17 Convention douanière du 10 avril 1912.

Alinéa 3. — L’ordonuance interprétative porte la date du 2 avril 19171.

Après avoir fusionné les articles 432 et 433 anciens (art. 432 nouveau) elle précise les « lerrains et bâtiments » qui font partie du Domaine public. Ce sont « la cathédrale, les églises paroïssiales, le palais du gouvernement, le palais de justice et les mairies », article 434 nouveau, l’ancien texte étant devenu sans objet, puisque Monaco n'est plus une forteresse.

A. Gayot 8

Bref l'ordonnance précise la distinction constitutionnelle.

30 Régime de l'ordonnance du 2 avril IOIT. — Mais l'ordonnance ne fait pas que cela. Elle contient un article 2 ainsi conçu : «la désaffectation des voies, terrains etimmeubles du domaine public est prononcée parordonnance. Elle a pour effet le retour desdites voies, terrains ou immeubles au Domaine du Prince ». On peut se demander après cet article — inconstitutionnel — ce qu'est devenue la valeur pratique de la distinction de l’article 3 de la Charte, qui avait mis en relief le Rapport des jurisconsulles au Prince « le dessaisissement qui résulte pour tous (de la constitution du Domaine public), en renonçant à notre droit d’aliénation est des plus importants et peut s’évaluer à un nombre considérable de millions », page 27, alinéa 3 (1).

Le Budget(art. 4). —Le Prince est personnellement propriétaire des revenus de toute nature de la Principauté. « Ce qui s’est passé en 1861 (cession de Menton) suffit pour le démontrer d’une manière irréfutable », dit le rapport des jurisconsultes rédacteurs. En retour c’est le Souverain qui pourvoil aux dépenses

1. Sur le Domaine, v. Org. Const., p. 22 à 95; Lois Usuelles, t. IL, p. 199, Code civil. C’est donc à tort que le rapport précité de la Commission de législation s’en prend à la Charte elle-même de cet état de choses (Journal de Monaco, 16 juin 1914) résultant de l’ord., 2 avril 1911.

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publiques. Il résulte de là qu’on ne pouvait établir à Monaco une liste civile comme le Prince l’avait demandé en 1910 (1). En effet la liste civile implique deux faits : l'impossibilité pour le Souverain de suffire par son propre Domaine à toutes les charges de sa maison, et l'obligation où il se trouve de faire supporter celles-ci par ses sujets. (est là l’origine des listes civiles (Charles 11 d'Angleterre en 1660). Et aujourd'hui dans tous les pays qui en ont une, Angleterre, Belgique, Italie, etc. (ou une dotation républicaine), elle est toujours alimentée par des impôts payés par la population et elle est votée par les représentants élus de celle-ci. Ainsi on n'aurait pu employer à Monaco le mot liste civile « sans en dénaturer absolument la signification juridique ct politique ; c’eut été à la fois un non-sens et un contre-sens ». Et après avoir examiné « la question de la liste civile dont a parlé (le Prince) dans son, désir d'établir une diminution entre les dépenses locales et les dépenses d'ordre général et de souveraineté » le rapport poursuit ainsi : « mais rien n'est plus simple que d’accomplir en réalité les intentions (du Souverain). Il suffit de répartir en grandes catégories distinctes les dépenses de la Principauté » dépenses de Souveraineté, et dépenses nationales et communales. Et le texte constitutionnel établit un

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