‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 63 sur 82 · Org. Const.,'p · texte numérisé non relu

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deniers du Trésor, alloue des ressources au Conseil national pour subvenir aux dépenses nationales.

Puis il en alloue d'autres à ce même Conseil pour que celui-ci accorde à son tour les sommes qu'il jugera utiles au Conseil communal (art. 35). Ce dernier peut enfin établir son budget qu’alimente d’autre part le produit des propriétés communales (art. 45).

Parlant de la division du budget en deux parties, comprenant les dépenses de Souveraineté — et les dépenses communales et d'intérêt national,le rapport des jurisconsultes contient ces mots (p. 28-29) : « La première partie serait analogue à celle du budget de l'Angleterre inscrite sous le titre de Consolidated Fund Services, la deuxième correspondrait à celle du même budget, intitulée Supply Services et discutée chaque année. On instituerait ainsi un ordre budgétaire méthodique, clair, adéquat aux réalités — el employant les termes exacts du langage financier ». En réalité l’analogie n'existe guerre que dans les mots ; sans doute les Consolidés des deux pays sont soustraits tous les deux au vote annuel des élus, mais il y a entre eux des différences fondamentales : 1° Différence de composition. Le Consolidé anglais comprend pour les dépenses la liste civile, les intérêts de la dette inscrite et flottante, diverses grandes pensions civiles et militaires, la dotation du président de la Chambre, les émoluments de cer-

taines cours supérieures de la magistrature, des ser-

vices diplomatiques, etc., et, pour les recettes tous les impôts dont la nécessité el l'assiette ne son! pas contestées. Le Consolidé monégasque ne comprend ni liste civile ni intérêts de dette publique, mais il contient toutes les recettes ; 2° Différence d'importance. Dans le budget de 1912-1913 le Consolidé anglais comprenait seulement le cinquième des dépenses et le quart des recettes. Mais les Services votés comprennent il est vrai en plus des services civils, frais de perception, etc., l'armée et la marine. Le Consolidé monégasque comprend toutes les recettes et les quatre cinquièmes ou cinq sixièmes des dépenses ; 3° différence d'intangibilité pour les élus.

Si le Consolidé anglais n’a pas besoin d'être voté annuellement, il peut être modifié par une loi de Finances.

Le Consolidé monégasque est intangible pour le Conseil national. En réalité iln’y a aucun système budgétaire auquel celui de Monaco puisse être comparé.

Le Prince est propriélaire de tous les deniers du Trésor ; les représentants élus des Monégasques sont appelés à délibérer sur certaines catégories de dépenses. C’est un budget sui generis (1).

1. V. Journal de Monaco du 26 novembre 1918, p. 3 et 4. Rapport de M. de Castro sur le Budget. — V. Stourm, le Budget, 7° édition, p. 313-314.

Le rapport de Castro, précité, au Conseil national, demandait « un budget plus complet et comparable à celui dont dispose toute nation où le pouvoir législatif est partagé entre un Souverainet un corps élu ». Comment en effet proposer certaines dépenses «d'utilité publique, sans risquer de demander au Trésor, du fait de notre ignorance, un effort financier au dessus de ses moyens ? » Comment, «pour parer à un déficit qui est à prévoir dans la situation actueile,approuver.….. de nouvelles taxes... sans avoir sous les yeux l’état complet des recettes des dépenses ? » Et le rapport concluait en demandant : 1° que le budget (tout en respectant la Constitution, c'est-à-dire en conservant un Consolidé)fit état de toutes les recettes et qu’il fûtextrait du Consolidé certaines rubriques qui en vertu mêmede l’article 33, Constitution, devraient trouver leurs places dans les services votés (port, Domaine public, pensions et retraites des fonctionnaires, employés des ‘services intérieurs); 2° que le budget fit l’objet d’une loi de finance et qu’un loi de règlement intervint en fin d'exercice ; 3° qu'une Commission mixte (délégués du gouvernement et du Conseil national) fut constituée pour solulionner ces questions. La réorganisation du système financier doit être étudiée à la session d'octobre (Eclaireur de Nice du :6 juin 1919). Le projet comporterait en outre, dit-on, l'établisse-

ment d’une liste civile.

Le Prince, propriétaire de tous les deniers de la Principauté, est sans doute libre de limiter la part de ses revenus qu’il conservera personnellement (liste civile), d'augmenter la somme annuelle qu’il met à la disposition de ses sujets, et de modifier la manière dont ils sont appelés à en jouir (lois de finances et de règlement). Mais ce serait là une profonde réforme de l’état de chose existant, établi par la Constitution (1). Enfin les Monégasques, et on ne saurait trop les en louer, voudraient que l'argent, venant des jeux soit intégralement employé à des œuvres de bienfaisance ou de science, comme en France. |

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