TITRE II
Les droits publics
« La Déclaration des droits, disait Dupont de Nemours à la-tribune de l’Assemblée (nationale au début de la Révolution française, est le véritable acte constitutionnel, tout le reste n’en est que le commentaire ». C’est à l’entier accomplissement de cette œuvre essentielle qu'ont visé les efforts des jurisconsultes rédacteurs. Le titre Il consacre les droits
1. Les Monégasques prétendaient que l'établissement de lois de finances et de règlement respecterait la Constitution puisque ce sont des lois etcomme telles exigent la participation du Conseil national. C’est oublier la distinction des lois réelles et des lois formelles.
essentiels de tout citoyen dans tout pays libre, Et il ne contient pas une simple déclaration de principe, comme l’étaient celles de 1789 et 1793, mais une garantie des droits sous forme de lois positives et obligatoires qui jouissent de la force propre aux lois constitutionnelles et de la sanction d’un tribunal suprême.
Le titre IT commence par déterminer qui est titulaire de ces droits, qui est Monégasque et par proclamer légalité.
Art 5. — « Les Monégasques sont égaux devant loi, il n'y a pas entre eux de privilèges.
Sont Monégasques : 1° Tout individu né dans la Principauté ou à l'étranger d’un père monégasque.
L'enfant naturel dont la filiation est établie pen- - dant la minorité par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui de ses parents à l'égard duquel elle a d’abord été constatée. Si elle résulte à l'égard du père et de la mère d’acles ou de jugements concomitants l'enfant suil la nationalité du père.
2 La femme étrangère qui épouse un sujet monégasque.
3° Tout étranger naturalisé.
La naturalisation est accordée par ordonnance souveraine après enquêle sur la moralité et la situation du postulant.
Peuvent être naturalisés : a) l'étranger qui justifie
d'une résidence de dix années dans la Principauté après qu'il a atteint l’âge de vingl et uu ans accomplis ; b) l'étranger qui a obtenu du Prince Pautorisation d'établir son domicile dans la Principauté conformément à l’article 13 du Code civil, après trois ans de domicile à dater de la promulgation de l'ordonnance d’aulorisation.
Il n’est pas porté atteinte aux droits acquis jusqu'à ce jour ». :
Notons que l’article 5 réduit l'extension de la nationalité monégasque ; tous les anciens cas d'option ont été supprimés.
Art. 6. — La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au moment de l'arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatres heures,
Art.7. — Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Art. 8 — Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loiet dans la forme qu’elle prescril.
Art. 9. — La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas et de la manière établis de
MO
par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. »
L’expropriation est régie par une ordonnance, 21 avril 1911. Il faut d’abord une déclaration d’utilité publique par ordonnance souveraine, le Conseil d'Etat entendu (art. 5), après un relevé des plans que les intéressés sont libres de critiquer, le dossier est communiqué au Comité des Travaux publics pour qu'il donne son avis sur le projet (art. 2-6). Une deuxième ordonnance détermine les propriétés à céder, et la date de cession (art. 7). Celle-ci peut être amiable (art. 8), sinon il est statué par un tribunal d’expropriation composéde trois propriétaires de la Principauté désignés à tour de rôle par le ministre d'Etat sur une liste de douze noms arrêtée par lui pour trois ans, trois magistrats du tribunal de premiére instance et un membre de la Cour d’appel, président, désignés par ordonnance du premier président (art. 13). Le jugement est susceptible de pourvoi en revision pour excès de pouvoir, vice de forme et fausse application de la loi (art. 18).
Art.1o. — La liberté des Cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la repression des délits commis à l’occasion de l'usage de ces libertés. |
Art. 11. — Nul ne peut être contraint de con-
courir d’une manière quelconque aux actes et aux
cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos. »
La Principauté n’a pas de religion d'Etat. Les dépenses des cultes figurent au Consolidé du Budget. Il y a de nombreuses ordonnances sur le Conseil de fabrique (v. 14 juillet 1909). Le ministre d'Etat le préside.
Presse. — La liberté de la presse est une forme et une conséquence de la liberté d'opinion. La presse est nécessaire pour former l'opinion publique, l’instruire sur la politique et les actes des pouvoirs publics. D’autre part que de maux lui sont impu-. tables, que de troubles, calomnies, ete.
À Monaco la liberté de la presse a été accordée et est régie par l'ordonnance du 3 juin r910 (modifiée le 26fé vrier 1911). Cette ordonnance est une adaptation de la loi française du 29 juillet 1881, pays ou depuis plus d’un siècle la Principauté va puiser ses lois, «suivant la raison et le vœu général » (ord. princières, 5 mars el 6 avril 1815) v. Elle est libérale ; elle n’édicte aucune mesure préventive, cile ne fait que réprimer les abus. Elle contient trois paragraphes.
$r. - Des journaux ou écrits périodiques publiés dans la Principauté. « Tout journal ou écrit périodique peut être publié dans la Principauté, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par l’article 4 », article 1, c'est-
à-dire au parquet et contenant le titre de l'écrit et
son mode de publication, le nom et la demeure du gérant, enfin l'indication de l'imprimerie, IL faut un gérant majeur, résidant dans la Principauté, ayant la jouissance et l'exercice de ses droits civils et n'ayant subi aucune condamnation qui prive de l’électorat (art. 2). Son nom est imprimé au bas de chaque exemplaire (art. 8). L'article 3 exclut de la gérance les fonctionnaires et employés de l'Etat et de la commune les Conseillers communaux, etc. Chaque numéro est soumis au dépôt de deux exemplaires au parquet et autant au secrétariat du gouvernement, article 9. Les articles 9 et ro réservent aux fonctionnaires et particuliers visés dans un périodique le droit d’exiger l'insertion gratuite d’une rectification ou réponse. Tous les articles autres que ceux relatant des faits divers ou nouvelles du jour doivent être signés, article 11. L’ordonnance prévoit la répression des contraventions à ses dispositions. - Le paragraphe 2 vise les journaux et périodiques publiés à l’étranger mais destinés exclusivement ou principalement aux habitants de la Pincipauté. La vente et la circulation en est libre. En cas d’articles de chantage ou scandaleux ces écrits sont régis par le paragraphe 3 qui vise tous les journaux et périodiques étrangers ne rentrant pas dans la classe précédente. Leur circulation dans la Principauté peut être interdite pendant un mois par décision du ministre d'Etat, etin infinitum si celle-ci est délibérée en Conseil d'Etat, Ces
dispositions sont applicables aux journaux publiés dans la Principauté en toute autre langue que la languefrançaise.
Puis l'ordonnance (chapitre Il) statue sur « les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ». Les infractions sont: paragraphe 1, les provocations aux crimes et délits, par écrits, discours, menaces, leur apologie, punies comme complicité si elles ont été suivies d'effet, et moins rigoureusement dans le cas contraire ; les provocations à la dés »béissance et à la rébellion ; puis paragraphe 9, les délits contre la chose publique, offenses envers le Prince et sa famille, excitation à la haine, outrages aux bonnes mœurs, la publication de fausses nouvelles ; puis paragraphe 3, les délits contre les personnes, diffamation ou injure. L'ordonnance suit les distinctions françaises : contre un particulier, un fonctionnaire, un corps constitué ; cas d'admission à la preuve du fait diffamatoire. Puis paragraphe 4, délits contre les chefs d'Etat étrangers et lcurs représentants auprès du Prince. Enfin paragraphe 5, publications interdites (compte rendu de certains procè<), annonce et ouverture d’une souscription ayant pour objet de compenser une condamnation pécuniaire.
Enfin le chapitre IIL statue sur « les poursuites et la répression ». Article 45, seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la
répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : r° Les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations ; 20 à leur défaut, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. Article 46, lorsque les gérants ou les éditeurs sont en cause les auteurs sont poursuivis comme complices. Les propriétaires des journaux ou périodiques sont responsables des condamnations précuniaires prononcées, au prolit des tiers en cas d’insolvabilité des condamnés (art. 45). Suivant leur gravité les faits ‘ sont traduits soit devant Île tribunal criminel, crimes, provocations aux crimes, aux attroupements criminels ; soit devant la juridiction correctionnelle, provocation à un délit, à un attroupement délictueux, diffamation, etc., ;soit enfin devant le tribunal de simple police, injures non publiques, artiele 48. — Enfin la procédure : selon les cas la poursuite à lieu d’office, ou sur la demande des intéressés seulement, ou par citation directe.
Art, 12. — « Les Monégasques ontle droit dese réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement
soumis aux lois de police. »
A. Gayot 9
Le droit de réunion fut longtemps réglementé à Monaco par l'ordonnance du 10 juin 1870. C'était le régime de l'arbitraire. Article 1°. Les réunions dont le but sera de s'occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres ne pourront avoir lieu qu'avec l'autorisation du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité de leur imposer ». Suivent des articles rigoureux sur la répression. C’est l'ordonnance libérale du 31 mai 1910 qui accorda la liberté de réunion et la règle : Article 1°". « Les réunions publiques sont libres. Elles pourront avoir lieu sans autorisation du gouvernement, sous les conditions prescrites aux artlicles suivants ». Toute réunion publique doit, article 2, être précédée d’une déclaration écrite au secrétariat général du gouvernement, trois jours avant au moins, indiquant le jour, le lieu, l'heure et l’objet de la réunion et signée de trois personnes majeures jouissant de leurs droits civils et résidant dans la Principauté. Le ministre d'Etat, en cas d'urgence peut réduire le délai de trois jours. La déelaration est une exigence que contenait la loi française du 30 juin 18871 et a été abrogée le 28 mars 1907. Les dispositions des articles 6 à 9 sont analogues à celle de la loi de 1881. La réunion doit être présidée par un bureau de trois membres au moins, article 6, chargé de maintenir l’ordre et qui est responsable dés infrac-
tions aux lois. Les réunions ne peuvent avoir lieu
sur la voie publique, ni dépasser onze heures du soir article 7. Un fonctionnaire peut être délégué pour assister à la réunion, article 9. Dans le cas où par son objet la réunion pourrait provoquer un trouble public ou provoquer des difficultés avec un gouvernement étranger le ministre d'Etat pourra l’interdire sous réserve d’en référer immédiatement au Prince.
Art. 13. — Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.» Chacun, donc tous : hommes, femmes, mineurs, élrangers, associations.
Faisons remarquer que les articles du titre Il sur les libertés sont la reproduction littérale, à quelques mots près, de la Constitution belge. Cf. article 6 monégasque et 7 belge, 7 et 9, 8 et 10,9 et 11,10 et HÉLUeRIS,-12-élt109,110el21/(r):
Les droits publics sont donc largement proclamés Mais comme le disait le Girondin Buzot : € Il nesuffit pas de dire que la Constitution garantit les droits civils et naturels, il faut quel’on connaisse comment elle les garantit... Si vous ne prenez pas les mesures efficaces il n’est rien qui puisse protéger un citoyen contre les atteintes de la législature ou du pouvoir
1. La Const,belge garantit ea outre la liberté dela presse (art.18), d’association(art, 20) et d'Enseignement (art. 19. Ce dernier est régi à Monaco par lord, 1‘ juin 1866 qui exige une autorisation du gouvernement. Cf Interdiction d’un lycée italien, Reymond, p. 5 et traité 17 juillet 1918, art. 6.
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exécutif. » Aussi les jurisconsultes rédacteurs ont-ils” rédigé un article 14 ainsi conçu : & Un Tribunal
Suprême est institué pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le présent titre. »
Quels sont les moyens de garantir les droits publics. Il y a d’abord des garanties politiques. La Constitution de l’an VIII, œuvre de Siéyès, puis celle de 1852 qui l’imita créèrent un Sénat conservateur qui avait pour objet d'annuler tout ce qui est inconstitutionnel : lois, décrets, actes administratifs. Mais ni l’un ni l’autre, bien que le second put être saisi par les particuliers, alors que le premier ne pouvait l'être que par le gouvernement ou le tribunat, ne fonctionnèrent : c’étaient des assemblées politiques et dépendantes (1). Des garanties populaires ? Le referendum tel qu’il existe en Suisse par exemple où une pétition revêtue de 30.000 signatures peut en cas de violation des droits exiger une consultation du peuple qui statue souverainement ? Maisil est incompétent ! Des garanties dans le Souverain, dans le Chef de l'Etat ? Mais il gouverne et légifère directement ou non. Des garanties administratives, comme en France le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ? Mais c’est une juridiction administrative, done soumise à l'influence gouver-
1. Larnaude Les garanties judiciaires des droits publics, Cour de Doctorat professé 1918-19.
nementale, gracieuse et prétorienne. Il ne peut donc y avoir de réelles que des garanties judiciaires. Pour juger de l’inconstitutionnalité il faut «une Cour de justice : il n'y a aucune autre autorité capable de prendre une décision à ce sujet » (1). Mais sera-ce les ou certains tribunaux ordinaires, comme aux Etats-Unis,en Argentine, au Méxique, au Brésil...(où le droit dejuger l’inconstitutionnalité résulte du pacte fondamental), en Norvège, en Grèce, en Roumanie (où ce droit résulte de la jurisprudence) ou bien sera-ce une Cour judiciaire unique et spéciale,çcomme le Tribunal fédéral suisse ? (2) A cette dernière solution s’est arrêtée la Constitution monégasque. Quelles sont les origines et les sources du Tribunal Suprème monégasque. Il est nécessaire d’y remonter. Elles se trouvent certainement dans deux projets de lois de MM. Jules Roche, Audiffred, Ch. Benoist, et de M. Ch. Benoist déposés à la Chambre française le 28 janvier 1903 (3).« Ii est établi une Cour Suprême chargée de statuer sur les réclamations des citoyens pour violation de leurs droits constitutionnels par ie pouvoir législatif ou par le pouvoirexécutif. » L’exposé du premier projet montre surtout la nécessité de cette Cour, celui du deuxième le fonctionne-