‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 65 sur 82 · Jules Roche, v. page suivante, note · texte numérisé non relu

Jules Roche, v. page suivante, note

3, V. Commentaire ord. g mars 1918, p.33.

ment de son modèle la Cour Suprême des Etats- Unis (1).

D'abord le principe c’est que la Constitution est au-dessus de tout et qu’il ne saurait y avoir de lois décrets... qu’en conformité avec elle. Puis, la Cour Suprême procède en Cour de justice. Enpremier lieu, elle ne se meut que sur la requête d’une partie ; elle n’agit jamais de sa propre initiative. Il faut qu'une action judiciaire soitintentée non pour attaquer la loi (le décret, etc.), mais sur une question qui meten jeu la loi dans laquelle l’une des parties plaide pour la Constitutionnalité, l’autre contre. Elle va d’espèce particulière en espèce particulière. Jamais « elle ne frappe une loi dans son ensemble par un grand coup, mais en détail et par petits coups répétés ». « Le décret de l'exécutif, l'acte du pouvoir législatif ne viennent devant elle que lorsque quelqu'un les lui apporte,les lui défère : ce sont ses justiciables,elle les juge et elle le doitsous peine de deni de ju$tice et forfaiture (2) ». La Cour Suprême ne rend qu’une décision d'espèce, sur la plainte formulée seule, en cette seule affaire et pour la seule personne en cause : c'est la règle de la relativité de la chose jugée. La loi n’est pas déclarée nulle,elle ne l’est qu'à l'égard de ceux qui ont plaidé, elle est déclarée inappli-

1. V. les textes et les exposés des motifs à l'Officiel, Chambre, séance du 98 janvier 1903, documents parlementaires. 2. Charles Benoist, exposé des motifs précité.

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