‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 67 sur 82 · Charles Benoist, exposé des motifs précité · texte numérisé non relu

Charles Benoist, exposé des motifs précité

— 140 == el 58 de la Constitution et l'ordonnance du 21 avril 1911. C'est un tribunal judiciaire (art. 58 dans le titre VID). I « statue souverainement sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le titre Il de la Constitution, qui ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaires », Sa compétence exclue-t-elle les recours parallèles, par exemple la prise à partie en cas de violation par un magistrat de l’article 6. Contre cette exclusion un argument de principe : comment une législation ayant pour but la garantie des libertés pourrait-elle supprimer les garanties existantes ? Pour cette exclusion, deux arguments de texte, article 13, ordonnance du 21 avril précité in fine, à cause de la virgule précédant la dernière proposition et ordonnance du 14 avril 1911, article 4 ën fine, sur le Conseil d'Etat qui apprécie les actes des fonctionnaires, € à l'exception de ceux qui rentreraient dans la compétence du Tribunal suprême ».— Les termes des articles sont les plus généraux. On peut déférer au Tribunal suprême même une loi, à propos des actes faits en application de celle-ci, par exemple une loi exigeant une déclaration préalable à une réunion, violant l'article 12. De même une ordonnance inconstilutionnelle sur ces matières dutitre IL: toute violation des droits d’un Monégasque basée sur celle ordonnance pourrait faire l’objet d’un recours. De même, tout acte d’une autorité publique, d’un

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fonctionnement, violant l’un des droits garantis.

Art. 58, Const, - Le Tribunal suprême institué par l’article 14 de la présente Constitution est composé de cinq membres nommés par le Prince, savoir : un membre présenté par le Conseil d'Etat; un, par le Conseil national; deux, par la Cour d’appel; un par le Tribunal civil de première instance.

Ces présentations sont faites pour chacun des corps ci-dessus désignés à raison de deux pour un siège. Cet article est inspiré de l’article 2 du projet Ch. Benoisl. Ordonnance du 21 avril 1911. Si le Prince n'agrée pas Îles présentations, il peut en demander de nouvelles. Les membres du Tribunal sont nommés pour quatre ans, avec présentation et confirmation nouvelle possible ; ils doivent avoir quarante ans au moins el prêter serment de remplir avec zèle et impartialité la mission qui leur est confiée ; il y a incompatibilité avec les fonctions de ministre d'Etat ou de membre du Parquet. Le président et le vice-président sontnommés par ordonnance. Le Tribunal délibère au nombre de trois membres au moins. Le procureur général remplit les fonctions de ministère public.

Procédure. — Le recours doit être formé dans les deux mois à partir du jour où a lieu le fait sur lequel il est fondé, ou du jour où il a pu être connu de l’intéressé. Il est introduit par une requête signée de la partie ou d’un avocat défenseur et contenant l’exposé

des faits et moyens, les conclusions et les pièces, qui est déposée au greffe général. Dans les vingt jours qui suivent la partie contre laquelle le recours est dirigé peut répondre par une contre-requêtle dans les mêmes formes. Le greffier constate par un récépissé ces divers dépôts et dans les trois jours suivants le président du Tribunal suprême désigne un membre rapporteur et fixe le jours, heure et place des débats. Le Procureur général est avisé de tout. Entre la notification et le jour de l'audience il doit y avoir de quinze à trente jours. Les parties se présentent à l’audience en personne ou par le ministère d’un avocat défenseur. Le ministre d'Etat peut se faire représenter par un conseiller de gouvernement ou un fonctionnaire. Après l’appel des parties, le Président donne la parole au rapporteur, qui ne peut donner d’avis. Les parties sont ensuite entendues. Le tribunal rend son jugement soit séance tenante, soit à une audience ultérieure, quinze jours plus tard au plus. Il peut ordonner toutes mesures d’instruction jugées utiles. Les audiences sont publiques, mais le Tribunal peut ordonner le huis-clos. Dans ce cas, le requérant a le droit de désigner trois personnes majeures résidant dans la Principauté qui devront être admises à assister aux débats. La décision doit toujours être prononcée en audience publique. Effets : Le recours ne suspend pas l'exécution des actes ou mesures contre lesquels il est formé. S'il

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est admis, le Tribunal annule, autant qu’il est possible, les actes et mesures qui l’ont motivé et leurs suites. Le requérant dont le recours est reconnu téméraire peut être condamné à une amende de cent à cinq cents francs (1). La décision du Tribunal est communiquée au Prince. Le Tribunal suprême est seul compétent pour statuer sur les difficultés qui s’élèveraient au sujet de l’exécution de ses décisions. Toutes les pièces produites devant lui sont dispensées du timbre et enregistrées gratis.

Mais cette belle organisation est restée & à l’état de mythe» .La mauvaise chance quiprésida en France à sa naissance continue à Monaco à s’acharner contre elle. Depuis neuf années, le Tribunal suprême demeure théorique, ses membres n'ayant jamais été nommés.

Faisons remarquer au sujet de la défense des droits publics que Monaco ne connaît pas l’exception d’illégalité opposée à des actes de l'administration et qui

résulte en Belgique de l’article 107 de la Constitu-

tion et en France de l’article 471 $ 15 du Code pénal, « seront punis d'amende depuis 1 franc jusqu’à 5 francs... 15° ceux qui auront contrevenu à des règlements légalement faits ». Par argument a contrario le contrevenant n'est pas punissable si le règlement est illégal. Le principe est posé par l’ar-

ticle 471 pour le seul tribunal de simple police, mais

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