‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 69 sur 82 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Le Gouvernement

Art. 15. — Le gouvernement de la Principauté est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un ministre d'Etat, assisté d’un Conseil.

Art. 16 (Ord. 1917). — Le ministre d'Etat représente le Prince; il a la direction supérieure des services administratifs ; il dispose de la force publique ; il préside, avec voix prépondérante, le Conseil de gouvernement.

Art. 179. — Le Conseil de gouvernement comprend, sous la présidence du ministre d'Etat, trois conseillers nommés par le Prince, el placés chacun à la tête d’un des trois départements suivants :

1° Intérieur (Police générale, Sûreté publique, Instruction publique et Beaux-Arts, Cultes, Hôpitaux et Etablissements de bienfaisance, Tutelle administrative de la commune).

2° Finances (Budget national, Enregistrement, Administration du fonds de réserve, Domaines, Trésorerie, Perceptions diverses, Rapports avec les Sociétés à Monopole. Tutelle financière de la Commune.

3° Travaux publics et Affaires diverses (Voirie et Travaux publics, Hygiène et Salubrité publiques,

Port) (Additions O. 1917). Toute décision ou proposition du Conseil du gouvernement sera précédée d’une délibération dont le procès-verbal devra être consigné sur un registre spécial portant, à la suite du vote, les signatures des membres présents.

Les arrêtés ministériels viseront les délibérations qui s’y rapportent. »

Nous avons étudié plus haut le ministère d'Etat. Il faut ajouter ici que l'ordonnance du 13 avril r9tt,sur la matière est ainsi conçue : Q« Letitre de ministre d'Etat sera substitué à celui de gouverneur général dans les lois et ordonnances en vigueur ». Ses fonctiors acluelles correspondent en effet à celles du gouverneur énumérées dans l'ordonnance du 14 avril 1857 aux articles 1, 2, 4, et d’après le texte de 1911, en outre, aux articles 3 et 12, plus la direction de la Justice — direction que, gouverneur n'avait pas (art. 1). | |

Le Conseil de gouvernement, ordonnance sur la matière du 7 avril 1911 « délibère sur les matières qui lui sont soumises en vertu d’une disposition de loi ou d'ordonnance », article 1°. Le ministre d'Etat le réunit en outre chaque fois qu’il le juge utile, article ». L'organisation intérieure de chaque département est réglée, sur le rapport des conseillers par décision du ministre d'Etat article 3 (Cf. ord. 14 avril 1911). Article 4: «Les affaires administratives préparées par les départements sont soumises par les con-

seillers de gouvernement, au ministre d’Etat, qui pourra toutefois, par arrêté spécial, leur laisser la décision de certaines catégories d’affaires ». Les conseillers n’ont donc en principe aucun pouvoir de décision propre. C'est le ministre d'Etat qui prend les arrêtés. N'y a-t-il pas contradiction entre cet'article 4 et l'ordonnance révisionnelle (art. r et Censt. nouvelle art, 16 avant*dernier alinéa} les conseillers pouvani lier par leur vote le ministre d'Etat ? il ne faut pas oublier que peu importent les délibérations du Conseil de Gouvernement, son vote, leur consi-

gnation sur un registre, sa décision, ou la décision

du ministre d'Etat : c’est toujours la volonté « du Prince seul qui décide, comme elle l’entend. Aucune décision, aucun arrêté ne peuvent être pris sans lui.

L'organisation du gouvernement à Monaco est identique à celle du Luxembourg (exception faite des pouvoirs de la Chambre des députés). Là aussi nous rencontrons un chef du gouvernement avec le titre de ministre d'Etat chargé de la direction générale des affaires publiques et de la direction particulière de la Justice (Cf. ancien art. 16, Const.) des Affaires étrangères et de l'Agriculture. Et à côté de lui, trois collaborateurs aussi, appelés « directeurs généraux », chefs des départements de l’Intérieur, des Finances, et des Travaux publics et Chemins de fer (1).

1. Le Correspondant. L'esprit publicet la situation dans le Grand Duché du Luxembourg, no du 25 février 1915, p. 622.

Eu 148 =

Les Directions. Le Directeur des Services judiciaires. — Un historique est nécessaire. Le législateur de 1857 n’avait pas exprimé positivement de qui relevaient les Services judiciaires. Il avait seulement posé que le gouverneur général avait « sous sa haute direction & « tous les fonctionnaires, moins ceux appartenant à l’ordre judiciaire », article 1°‘, ordonnance 14 avril. Donc c'était implicite, les Services judiciaires relevaient directement du Prince. Il faut tenir compte toutefois des pouvoirs des premiers magistrats (chef du Parquet, Président puis Premier Président) (discipline, congés). Avec la Constitution de 19171, la direction de ces services passa entre les mains du ministre d'Etat, article 16, «Il dirige les Services judiciaires ». Il « dirige ». De là l'usage qui s'établit lorsque l’on s’adressait à lui en tant que chef de la Justice d'employer le titre de Directeur des Services judiciaires. Lorsqu’en 1917 pour permettre un lerme à la confusion des pouvoirs résultant de l’article 16 on détacha les Services judiciaires du ministère d'Etat quelle organisation allaiton adopter ? On ne pouvait se contenter comme en - 1857, de faire relever ces services directement du Prince. Il fallait à leur tête un fonctionnaire qui couvrit les magistrats et empêchât tout empiètement dé l'autorité administrative. Il était impossible de créer un second ministre à cause de la petitesse du pays et des conflits au-devant desquels on fût allé, On recou-

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rul au terme consacré par l’usage, transposition de l’article 16, au nom du Directeur des Services judiciaires. Mais, malgré son titre modeste, le Directeur est un Ministre de la Justice. Il faut lui appliquer ce qu'avaient écrit sur ce point les jurisconsultes rédacteurs au sujet de l’ancien article 16 : « On ne saurait confondre les Services judiciaires avec les jugements et arrêts. La conscience des juges est intangible... Mais les services judiciaires sont tout autre chose. [ls comprennent ce qui est d'ordre administratif, fonctionnel, réglementaire, disciplinaire, etc. et restent nécessairement dans le domaine du ministre de la Justice... Ce sont précisément les diverses attributions du ministre de la Justice qui sont confiées (à Monaco, au Directeur des Services judiciaires) » (x).

La Direction des Services judiciaires est organisée par l'ordonnance du 9 mars 1918. «Lestrois premiers titres correspondent aux trois catégories de pouvoirs d’un ministre de la Justice: 1° l’administration de la Justice ; 2° la direction de l’action publique ; 3e les attributions particulières » (2).Titre f, article 17: «Le

Directeur des Services judiciaires assure la bonne

administration de la Justice ». Il a sous sa haute surveillance les magistrats, avocats, officiers publics et

1; Consultation du 12 décembre 1912. V. p. 178, — 1 et 2, Texte et commentaires de l'ordonnance du 9 mars 1918. Rapport du Procureur général, vice-président du Conseil d'Etat, p. 29 et 30.

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ministériels, article 2. Il soumet au Prince les propositions de nomination ; article 3, les rapports sur les décisions disciplinaires, etc ; il veille à l’envoi des états périodiques, etc. Titre Il, article 20: « Le Directeur des Services judiciaires dirige l’action publique, sans pouvoir ni l'exercer lui-même, ni en arrêter ou suspendre le cours », mais si la plume est serve la parole est libre (Cf. art. 31). Titre III : Le Directeur a en outre diverses attributions spéciales (art. 23). Art. 24 : « Il préside, quand il juge convenable, laudience solennelle de rentrée du Corps judiciaire ». C'est que « pour être fortes, les institutions, spécialement les nouvelles, doivent avoir non seulement toute la réalité, mais encore tout le lustre du pouvoir» (1). Il présente rapvort au Prince sur les demandes d’autorisalion de domicile, de naturalisation, de réintégration, de dispenses pour mariage, etc., etc. art, 25. Il veille à l'application des conventions nationales sur l’extradition, la communication des actes de l’état civil, etc. Titre IV. Remplacement : Il y avait là une difficulté. En France le Garde des Sceaux, absent, est remplacé par un autre ministre, Il ne pouvait être question à Monaco de remettre l’Intérieur au ministre d'Etat. Aussi d’après l’article 29 le Directeur « peut se faire remplacer moyennant délégations spéciales à cet effet par le Premier Pré-

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