‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 70 sur 82 · Rapport précité sur l'ordonnance, 9 mars 1918, p · texte numérisé non relu

Rapport précité sur l'ordonnance, 9 mars 1918, p

— HDI — :

sident.. et le Procureur général ». Ajoutons qu'il préside le Conseil d'Etat (art. 7, ord. 18 nov. 1919.)

Le Directeur des Services judiciaires est placé sous l'autorité immédiale du Prince,

Quant au Directeur des Relations intérieures (créé par l’ord. 18 nov. 1917 et nommé par lord. 8 janvier 1918, comme le précédent), c’est un sousministre, moins, un chef de bureau. Le Prince est seul maitre de la politique étrangère. La direction n’est d’ailleurs pas encore organisée (1).

Art. 18 Const. — « Des Chambres ou Comités techniques pourront être inslitués par ordonnance du Prince pour seconder les conseillers de gouvernement dans l’exercice de leurs attributions. » Ex. : le Comité consultatif de travaux publics. Ordonnance du 15 avril 1911 modifiant l’ordonnance du 6 juin

1. Mais lorsque le Prince sera absent de la Principauté, les consuls étrangers auront-ils des rapports directs avec le ministre d'Etat ou le Directeur des affaires extérieures ? Si deuxième solution, le ministre serait dans l’impossibilité de gouverner. Pour la première solution on doit dire: le minisire représente le Prince; il doit donc avoir des rapports directs avec les consuls accrédités auprès du Souverain. On comprend alors les difficultés de l'organisation de la Direction, qui n’a jamais paru. Rappelons que la Direction est contraire à la tradition (art, 3,ord. 14 avril 1857).

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