‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 71 sur 82 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat monégasque réunit des attributions fort diverses (ord. 14 avril 1911 modifiant ord. 15 mars 1855, vrd. 3 juin 1910, Const.).Il est un organe contentieux (ord. 1911, art. 4): il apprécie les actes des divers fonctionpaires et employés administratifs ou militaires dont l’examen lui est déféré par le ministre d'Etat, à l’exception de ceux qui rentreraient dans la compétence du Tribunal suprême. Mais il ne peut être saisi par les particuliers dont les droits ont été lésés par l’administration. Comme tribunal administratif il est donc absolument défectueux. Puis le Conseil d'Etat (art. 5 ord. 1855) autorise les poursuites contre les fonclionnaires et employés demandées par le Parquet ou la partie civile, articles 564-590 du Code instruction criminelle, sous réserve de l'approbation souveraine. Il n’a plus le droit de se réunir dans les circonstances graves pour prendre des mesures extraordinaires (ancien art. 6 abrogé). Puis, et surtout, le Conseil d'Etat était et est encore (art. 1 et 3,ord. 1657 el 1911) un organe de gouvernement, un Conseil de gouver-

nement. Article 20 de la Constitution : « Le Conseil d'Etat est chargé de la préparation des projets de lois et d'ordonnances qui seront soumis à son examen par le Prince; il examine, prépare, chaque année, et fait approuver par le Prince le projet de budget des dépenses de la Principauté ». [Il donne son avis sur les ordonnances portant déclaration d'utilité publique,sur les demandes en interprétation des ordonnances et règlements et toutes autres qresons dont il est saisi par le Prince ou son ministre. En 1910, il reçut une première attribution politique. Article 14, ordonnance du3 juin sur la Presse: « La circulation dans la Principauté des journaux et écrits (étrangers) peut être interdite par décision du gouverneur général, laquelle devra être délibérée d’urgence en Conseil d'Etat », Cette disposition était inspirée de Ja législation française (v. aussi al. 2). Mais le Conseil des Ministres n’existant pas alors à Monaco on recourut pour avoir une garantie, à la délibération en Conseil d'Etat, Cette compétence de la Haute Assemblee n'a plus de raison d’être maintenant qu’il existe un Conseil de gouvernement: c'est à lui qu’il doit incomber de prendre cette décision. Avec la Constitution de 1911 le Conseil d'Etat reçoit trois attributions éminemment politiques. Il doit être consulté pour la dissolution du Conseil national (art. 29),du Conseil communal (art. 42) et la révocation des maires ou des adjoints (art. 54).Quelle était

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alors sa composition ? Ancien article 19 de la Constitution : « Le Conseil d'Etat comprend le ministre d'Etat, président; le Secrétaire d’Etat, les trois conseillers de gouvernement, le premier Président de la Cour d’appel et le Procureur général ». Ce « panachage » assurait en fait la prééminence du gouvernement (par 4 voix contre 3). Mais cette prééminence peut être admise puisqu'il s’agit (quant à ces malières politiques) de prendre des mesures d'autorité et que la Haute Assemblée n’a qu’à émettre un avis,secret. Survient la revision constitutionnelle de 1917. Elle donne au Conseil d'Etat une cinquième attribution politique de la plus haute importance et sans précédents (nouvel art. 21 Const.). Ce Haut Corps devient un tribunal: il juge (arg. avis conforme) le procès engagé entre le gouvernement et le Conseil national sur le point de savoir s'il y a lieu de recourir à une Joi ou à une ordonnance. Il rend un véritable jugement. Il importe dès lors avant tout que sa composition lui assure une complète indépendance et impartlialité. Le gouvernement ne peut être à la fois juge et partie. Il faut que dans l'exercice de ses diverses attributions le Conseil d'Etat puisse jouer le rôle de contrepoids à l’omnipotence gouvernementale qui lui est dévolne ainsi qu’au Conseil national. Aussi l'ordonnance du 18 novembre 1917 décide-telle sa réforme (Nouvel art. 19 Const.). « La composition du Conseil d'Etat est réglée par ordonnance

souveraine. La présidence du Conseil sera exercée par le Directeur des Services judiciaires ». La Haute Assemblée vit actuellement sous un régime provisoire (arg. art. 7, ord. 18 nov.). On se heurte aux plus graves difficuités quand il s’agit de doser ses éléments constitutifs, aucune décision n’a pu encore intervenir (1).

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