TITRE V
Le Pouvoir législatif
Art. 21. — Le Pouvoir législatif est exercé par le Prince et par un Conseil national.
(Additions Ord. 1917).— Le Prince rend les ordonnances nécessaires pour l'exéculion des lois et pour l'application des traités ou accords internationaux.
En cas de divergence d'interprétation sur le point de savoir si, aux termes des dispositions constitutionnelles, il y a lieu de recourir à une loi ou à une
1. La solution serait peut-être de constituer un Conseil d'Etat formé d'éléments étrangers d'une haute compétence et au-dessus des passions politiques du pays. — En France les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat monégasque touchant la loi et l’ordonnance relèveraient de la compétence des tribunaux judiciaires qui déclareraient l’ordonnance illégale s’il y à lieu. Système jugé sans doute inapplicable à Monaco à cause de la petitesse dupays. Mais la conséquence du système adopté dans la Principauté, c’est d’obliger à retirer au ministre d'Etat, la présidence du Conseil d'Etat, ce qui est très discutable, et contraire à la tradition.
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ordonnance, le Prince décide par ordonnance souveraine, après avis conforme du Conseil d'Etat. »
Cet article 21 est, répétons-le, le point capital de la Charte.
Art. 22 (Ord. 1917). — Le Conseil national comprendra douze membres élus, au scrutin de liste, par un collège électoral de trente membres, formé de neuf délégués du Conseil communal, pris dans son sein, et de vingt et un électeurs désignés par le suffrage universel.
Ces vingl et un électeurs ne devront remplir d'autres conditions d'éligibilité que celles exigées pour l'électorat, mais ils ne pourront être choisis parmi les conseillers communaux.
Le Conseil national est élu pour quatre ans. »
C'est done une élection à 2 et 3 degrés. Mais il faut faire remarquer qu'il n'y a presque pas de pays d'Europe où la loi ne soit votée que par les représentants directs du peuple. En général, à côté d'une Chambre basse élue directement il y a une Chambre haute en tout ou partie élue à plusieurs degrés ou héréditaire.
Art. 23. — Le Bureau du Conseil national comprend un Président et un Vice-Président, choisis, chaque année par le Prince, parmi les membres
du onseil.
(Addition Ord. 1915). Il y a incomptabilité entre les
fonctions de maire et celles de Président du Conseil national.
Art. 24. — Le Conseil national arrête son règlement intérieur qui doit être approuvé par le Prince.
Art. 25. -— Le Conseil national se réunit chaque année en deux sessions ordinaires, en mai et en octobre, sur la convocation du gouvernement princier.
Chacune de ces sessions aura, au plus, une durée de quinze jours.
Art. 26. — Le Prince prononce la clôture des sessions. Il peut aussi convoquer le Conseil en sessions extraordinaires. »
Les détaiïis de fonctionnement du Conseil sont réglés par l’ordonnance du 15 avril 1911 qui restreint considérablement le domaine du règlement prévu à l’article 24, code intérieur de l'assemblée.
Les dispositions de cette ordonnance sont en grande partie empruntées à l’ordonnance du 5 mai sg1o sur le Conseil communal (et en première origine à la loi française du 5 avril 1884 sur les Conseils communaux), et sont souvent en discordance avec la Constitution (par exemple les articles 9 et 37 que nous signalerons plus loin).
A chaque session le Conseil désigne un ou plusieurs secrétaires pris dans son sein ou au secrétariat de la mairie, article 1. L'ordre du jour des deux
sessions ordinaires, arrêté dans les premières séances
est aussitôt communiqué par le Président au ministre d'Etat. Celui des sessions extraordinaires est fixé par la convocalion du Prince. Le Conseil ne doit pas s’en départir (art. 2). Les séances sont publiques (art. 3), pour permettre le contrôle des électeurs. Le Conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Mais sil après deux convocations séparées d’au moins trois jours, le quorum n’est pas atteint, les délibérations prises sur une troisième convocation sont toujours valables. Les délais peuvent être réduits en cas d'urgence (art. 4). Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants, la voix du Président étant prépondérante. Le scrutin est secret dans deux cas : quand la loi le prescrit; quant le tiers des membres présents le réclame (art. 5). Les délibérations sont inscrites sur un registre, avec toutes garanties. Copie in exlenso est immédiatement envoyée au ministre d'Etat (art. 6). Un compte rendu, approuvé par le ministre d'Etat est imprimé au Journal de Monaco, article 7. Le Conseil ne peut délibérer hors séance ni hors des locaux à lui affectés (art. 8), Il ne peut provoquer, sans autorisation du gouvernement des conférences d'intérêt international avec des corps élus étrangers ni y participer (Cf. art. 103, ord. du r mai 1910).
Au commencement de chaque session ordinaire le Conseil national se partage par vole au scrutin de