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lisie en trois commissions, du budget, de législation, et de vœux (art. 12-13). Chacune nomme son président, son secrétaire et un rapporteur (art. 14 et 19). Elles peuvent se réunir pendant la quinzaine qui précède et celle qui suit les sessions ordinaires, (art. 15). Elles étudient les questions que le Conseil national leur envoie. Elles ne peuvent se réunir (art. 16).
Art. 27. — Le Prince peut après avoir pris l’avis du Conseil d'Etat, prononcer la dissolution du Conseil national ; dans ce cas il sera procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Art. 28. — Le Prince communique avec le Conseil national par des messages qui sont ius par le ministre d'Etat.
Art. 29. — Le ministre d'Etat et les Conseillers de gouvernement ont leurs entrées et leurs places réservées au Conseil national. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. ,
Art. 30. — L'initiative et la sanction des lois appartiennent au Prince. Le Prince leur confère la force obligatoire par une promulgation.
Art. 31. — Le Conseil national a la faculté de demander au Prince de proposer une loi sur un sujet déterminé, mais en indiquant, sous forme d’avantprojet, notamment en matière de travaux, les dispositions qui pourraient y trouver place, et les voies
et moyens d'exécution.
Rte
Cet article accorde au Conseil une demi-initiative. Ilest imité,avons-nous vu, de l’article 19,Charte 1814. Il est intéressant d’en rechercher l’origine. Les membres des deux commissions auxquelles était soumis le projet de Charte étaient en désaccord sur l'initiative, les uns voulant la réserver au roi, les autres l’accorder aussi aux Chambres. Réduire purement et simplement celles-ci à adopter ou rejeter les propositions royales parut bientôt à tous bien rigoureux. C’est alors qu'à la suggestion d’un sénateur, M. Vimard, M. Ferrand, d'accord avec Beugnot proposa de donner aux Chambres la faculté de supplier le roi de présenter un projet de loi. Ce fut adopté à l'unanimité, et le roi fit annoncer par ses commissaires « qu’il persistait à ne rien relâcher du droit d'initiative, l’un des plus beaux fleurons de sa couronne, mais que dans l’article adopté il voyait une reconnaissance de la prérogative royale,plutôt qu’un empiètement » (1).
Dans le cas de l’article 31, le Conseil national charge la Commission delégislation de dresser l’avantprojet, qu’il discute ensuite, et qui, définitivement arrêlé, est transmis par son Président au ministre d'Etat qui le fait parvenir au Prince (Ord. 15 avril ‘1911, art. 22). Si le Prince estime n’y avoir lieu d’accueillir la demande celle-ci ne pourra être représentée