Thiers, op. cit., p. 176; Duvergier de Hauranne, p
Sans son autorisation dans la même session ni dans celle qui suivra (art. 23). Lorsque le ministre d'Etat présente un projet de loi au Conseil national il peut se faire assister de commissaires (art. 18). Le texte proposé est rédigé en forme de loi et signé par le Prince, article 19. (Après discussion le conseil vote sur l’ensemble de la loi qui adopte ou rejette,art. 20 ». Ainsi l'Assemblée n’a pas le droit d’amendement (1). Lors- : qu'il a adopté une proposition de loi, le Conseil en fait dresser la minute signée de son président et d’un secrélaire, pour être déposée dans ses archives. Le Président en adresse une expédition au ministre d’État qui fait parvenir au Prince,article21.«Le Prince sanclionne la loi,en faisant inscrire sur la minute que la dite loi, adoptée par le Conseil national, sera : publiée pour être exécutée comme loi de l'Etat art. 25». C’est inspiré des articles 3 et 4 du règlement français du 13 août 1814 sur & les relations des Chambres avec le Roi et entre elles » et devait l'être puisque le titre V a pour modèle la Charte de 1814. La publication dont il s’agit est celle qu'édicte l’article 1er du Code civil monégasque (enregistrement par le Tribunal civil).
Tant que la sanction n’est pas intervenue il n’y à pas de loi. Les lois votées ne sont que des projets qui.
1. La Charte 1814 contenait à ce sujet un article 46 instituant une procédure compliquée qui ne fut pas RHRAUESS V. Thiers, p- 177 ; Duvergier de Hauranne, p. 172.
seront soumis à l’approbation définitive du Prince qui les a proposées. Il faut le concours des deux volontés du Prince et du Conseil national. Une simple passivité du Souverain suffit à tout arrêter ; — Quelle formule employer pour la promulgation des lois ? La question se posa en 1918 seulement. Il eut été logique d'employer la formule de Louis XVIIT: Louis... Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit (texte de la loi). On craignit sans doute à Monaco que ces mots : avons ordonné et ordonnons devinssent générateurs d’une confusion avec les Ordonnances, qui les emploient, et dont le caractère réglementaire venait d’être précisé et on adopta cette formule : (Albert I*,par la grâce de Dieu Prince Souverain de Monaco, Avons sanctionné et sanciionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil national a adoptée... (texte)... La présente loi sera promulguée et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à... le... » (Voir les premières lois au Journal de Monaco du 20 août 1918). Quant aux formules el exécutoires des ordonnances elles ont varié au cours du xixe siècle (V. les deux volumes des Lois usuelles) plusieurs existant simultanément. De 1862 à 191 t'il n’y a qu'un visa unique € notre Secrélaire d'Etat, notre Avocat général et notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance. » C’est l’ordre chronologique :
le premier vise; le deuxième fait ensuite promulger ; le troisième fait exécuter dans le sens strict du terme, De 1911 à 1918 c’est « notre ministre d’Etat ». Les théories ministérielles (1) exigent alors le vu pour exécution de celui-ci, puisqu'il représente le Prince qui ne gouverne pas. Maintenant qu’elles ont pris fin les formules exécutoires ne le comprennent que si
l'ordonnance le concerne; c’est le même principe
pour les autres fonctionnaires (V.Journal de Monaco du i9 novembre 1918, n° 2696). « Notre Secrétaire d'Etat, notre Directeur des services judiciaires et notre Directeur des affaires extérieures » ; n° 2680, comprenant le chancelier de l’ordre de Charles ; n° 2682 avec le ministre d'Etat : et 22 octobre,nc 2669 avec seulement le Secrétaire d'Etat et le Directeur des Services judicaires.
Art. 32. -- Aucune Contribution directe ne peut être établie que sur le vœu du Conseil national.
Art. 33. — Les dépenses soumises aux délibérations du Conseil national concernent : 1° les Travaux publics; 2° les services de l’Instruction publique et des Beaux-Arts; 3° Les Services hospitaliers, d’hygiène et de bienfaisance. |
Art. 34. — «Il sera pourvu à ces dépenses au moyende crédits prélevés sur les ressources générales
1. Les théories ministérielles de 1911) qui ont pris fin) eurent
deux applications : le contre-seing et l’invisibilité du Prince hors - la présence du Ministre.
== 164 — de la Trésorerie. Lorsque les opérations budgétaires auront laissé des reliquats disponibles sur les prévisions, ces reliquats, au lieu de toinber en annulations de crédits, seront versés dans un fonds de réserve, à la formation initiale duquel le Prince con-" tribue par un don d’un million de francs. »
Ces dispositions n'ont rien donné (V. Rapport de Castro, Journ. de Monaco,26 nov. 1919). Il demande que le fonds soit alimenté par un pourcentage prélevé sur les recettes générales.
Art. 35. — Le Conseil national détermine, au cours de la session d'octobre et pour l'exercice commençant le 1°" janvier suivant, les sommes qui pourront être laissées à la disposition du Conseil communal, en vue des services, des travaux et des dépenses d'intérêt local, rentrant dans ses attribulions. Fe.
Art. 36. — Dans le cas oùle budget des dépenses de la Principauté n'aurait pas été arrêté en lemps utile par le Conseil national il y sera pourvu par Ordonnance souveraine, en prenant pour base les chiffres de l’année précédente. »
Dans la limite des crédits prévus pour les dépenses votées par le Conseil il peut proposer tous amendements qu'il juge utiles, article 25 de l'Ordonnance du 15 avril 1911.
Le Conseil national est aulorisé à exprimer des
vœux sur les besoins et les intérêts généraux du pays.
Le Prince est seul juge de leur mérite, article 28, Il
ne peut dans aucun cas faire ni publier de procla-
mations où adresse à la population (art. 31, Cf., art. 103, ord., 7 mai 1910).
. Il est procédé à des élections complémentaires quand les vacances de sièges sont trop nombreuses, Les démissions des conseillers sont transmises par le
Président au ministre d'Etat. Tout conseiller qui,
sans motifs légitimes a manqué à trois convocations successives peut, après avoir été admis à four nir ses explications, être déclaré démissionnaire par Ordonnance souveraine, sur lavis du ministre d’Etat, Art. 36. — Continuant ses emprunts à l’ordonnance du 7 mai 1910, Titre If, chapitres II et III, l'ordonnance du 15 avril 1911 édicte un grand nombre de mesures d’autorités en -dehors de — ou contre la Constitution, savoir : celles des articles 10 et 35et des articles 9 et 37 (1). « Si le Conseil natio-
nal, à ce requis par le ministre d'Etat, négligeait ou
refusait de prendre des délibérations qui lui incombent légalement, il serait passé outre par le ministre d'Etat, article 9 ». « Les délibérations prises par Île
1. Les seules mesures d'autorité prévues par la Constitution concernant la dissolution (art. 27) et le budget (art. 36) arrêté par ordonnance si le Conseil national ne l’a pas arrêté en temps utile. Sur le droit pour une assemblée de refuser le budget (Dans le régime parlementaire) droit si discuté sous la Restauration. V. Esmien Dr. Const., 5° édition, p. 182 et Stourm, le Budget, 7° édition, p. 375 à 384.
A. Gayot : a
Conseil national en dehors de ses attributions ou en violation des lois et règlements seront annulées par arrêté du ministre d'Etat, le Conseil d’Etal entendu,article 10 ». S'il y a urgence,le Conseil peut être suspendu, pour deux mois au plus, par arrêté du Ministre d'Etat qui doit en référer immédiatement au Prince, article 35 ; et surtout article 39 : « En cas soit de dissolution du Conseil, soit de démission acceptée de tous ses membres, ou lors-
qu'aucun Conseil national ne peut être constitué,
une délégation spéciale en remplit provisoirement les fonctions. Elle est nommée par Ordonnance souveraine. » Elle a sept membres; ses fonctions expirent de plein droit à la constitution du Conseil national, même article. Le gouvernement princier, par ses dispositions, a entendu mettre de côté la Constitution et la réforme capitale qu’elle a apportée, article 21: la participation nécessaire des Monégasques à l'œuvre législative (1). Enfin l'ordonnance
(art. 38 et 39) édicte des sanctions contre ceux qui
auront troublé les séances de l’assemblée et contre les membres du Conseil national qui après la dis-
solution et dispersion prévues à l’article 8 d’une réunion illicite, rconstitueraient la dite réunion.