‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 75 sur 82 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

La Commune

La Charte, dans son titre VI apporte de nom- breuses réformes libérales à l’organisation commupale telle qu'elle résulait de l’ordonnance du 7 mai 1910, savoir l'élection du maire et des adjoints, (art. 48),la force exécutoire des décisions du Constil (art. 45),les matières sur lesquelles il statue (art. 46), le budget, les garanties contre sa dissolution ou la révocation de sa municipalité. L'organisation communale est empruntée à la loi française du 5 avril 1884. Ses détails sont réglementés par l'ordonnance du 7 mai 1910 (empruntée à la même loi) qu'avail modifiée l'ordonnance du à avril 1911 rendue après la promulgation de la Constitution, et à laquelle le retour à la commune unique oblige de revenir, sauf ‘un certain nombre de points. Une refonte des lextes est à l'étude et doit être prochainement votée (V. Journ. de Monaco,20 août 1918,p. 5). L'organisation communale, avons-nous vu, a une haute importance dans un Etat comme la Principauté.

Art. 37 (Ord. 1915). — La Principauté ne formera qu’une seule commune.

Art. 38 (Ord. 1919). -— Il n’y aura qu’une seule

admistration municipale, un seul Conseil communal et une municipalité unique composée d’un Maire et de trois adjoints.

Art. 39. — Le Conseil communal comprend quinze membres, élus pour trois ans au suffrage unisel direct ou au scrutin de liste (Ord. 1917).

Il n'existe aucune incompatibilité entre le mandat de conseiller communal et celui de conseiller national.

Art. 40. — Le Conseil communal se réunit tous les trois mois en session ordinaire. La durée de

chaque session ne peut se prolonger au delà de huit jours.

Art. 41. — Des sessions extraordinaires peuvent, en outre, être tenues sur la réquisition ou avec l’autorisation du Ministre d'Etat, pour des objets déterminés.

Art. 42 (Ord. 1915). — Le Conseil communal peut

être dissous par arrêté du ministre d'Etat, après avis du Conseil d'Etat.

Art. 43 (Ord. 1917). —-- En cas de dissolution.du Conseil communal une Délégation spéciale est chargée par le Ministre d'Etat d’en remplir les fonctions jusqu’à l'élection d’un nouveau Conseil. Il est procédé à celte élection dans les trois mois (Cf. art, 43 et 44 français).

Art. 44. — Le Conseil communal est présidé par

Cie Le, à

le maire ou, à défaut, par l’adjoint ou le conseiller qui le-remplace suivant l’ordre du tableau.

Art. 45. — Le Conseil communal délibère sur les affaires de. la commune. Ses délibérations, communiquées au ministre d'Etat, sont exécutoires dix jours après cette communication, sauf opposition de sa parl.

Art. 46. — Le Conseil communal statue, de la manière prévue à l’article précédent, sur les matières ci-après : 1°Organisation et fonctionnement des service locaux ; règlements de police municipale locale, d'hygiène, de prévoyance sociale locale; 2° Projets de nivellement ei d’alignement dela voie publique dans l'étendue de la commune ; Projets de construction d’édifices communaux ; 4° Budget communal.

Art. 47. — Le budget de la commune est alimenté par le produit des propriétés communales et par les sommes mises, chaque année, par le Conseil national, à la disposition de la commune. »

On voit par ces deux articles que l’autonomie communale est encore relative.

Art. 48. — « Le Maireet les Adjointssont élus par le Conseil‘communal parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Cette élection doit avoir lieu dans le mois qui suit celle du Conseil communal.

«Si, après deux scrutins, aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un scru-

‘tin de ballotage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

« En cas d'égalité le plus âgé est nommé.

« La séance dans laquelle l'élection a lieu est présidée par le plus âgé des membres présents du Conseil communal.

Art. 49. — « Le Maire est l’agent de l'autorité

supérieure pour l'exécution des lois et règlements. Ileest l’agent et le représentant de la commune pour Ja conservation et l'administration de ses propriétés, pour l’exécution des délibérations du Conseil communal et pour la direction des services municipaux. Il représente la commune en Justice. [1 est officier de l’état civil.

En cas-d’absence ou d’empêchement, le Maire est remplacé par un de ses adjoints, ou, à leur défaut, par un conseiller communal en suivant l’ordre du tableau (1).

Art. 50. — « Jusqu'à concurrence des sommes allouées au Conseil communal, il sera ouvert des crédits au Maire, en sa dite qualité, à la Trésorerie de la Principauté.

Art. 51. — «Le Maire seul peut délivrer des mandats payables à la Trésorerie, dans la mesure de ces

1. Ajoutons que : 1° le Conseil peut émettre des vœux ; 2 ses

séances ne sont pas publiques ; 3° la commune à la personnalité civile.

ACL —

crédits, soit à son nom, soit au nom de toute autre personne.

«Néanmoins, s’il refusait de mandater une dépense régulièrement autorisée et liquide, il y serait pourvu par le ministre d'Etat dont l’arrété tiendrait lieu de mandat du Maire.

Ârt. 52.— «Les comptes de l’administration financière du Maire pour l’année écoulée sont par lui présentés au Conseil communal au début de l’année nouvelle.

«Ils devront être soumis à l’approbation du ministre d'Etat.

Art. 53. — « Dans le cas où le Maire refuserait ou négligerait de faire un des actes de sa fonction, le ministre d'Etat fait, après l’en avoir requis, y procéder d'office.

Art. 4. — « Le Maire et les adjoints peuvent être suspendus pour deux mois par arrêté du ministre d'Etat.

« Ils peuvent être révoqués par arrêté du ministre d'Etat, rendu après avis du Conseil d'Etat.

« Le maire ou l’adjoint révoqué cessera de faire partie du Conseil communal et ne pourra y être réélu qu'après un délai de trois ans.

Art. 55. —— « Sont maintenues en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente Constitulion,les dispositions des Ordonnances souveraines antérieures,

notamment de l’ordonnance sur la Police municipale

du 11 juillet 1909 et de l'ordonnance sur le Conseil communal du 7 mai 1910. $

Art. 55 bis (Ord. 1915). — « L'âge de l’éligibilité au Conseil national et au Conseil commanal est fixé à vingl-cinq ans. :

« Les Monégasques qui ne résident pas dans la Principauté ne seront pas éligibles au Conseil com-

munal mais ils pourront être élus au Conseil national. à

«Ne pourront faire partie du Conseil national: les membres du Conseil de gouvernement, les magistrats de l'Ordre judiciaire et les chefs des Services administratifs gouvernementaux.

«Tous les autres fonctionnaires sont éligibles. Néanmoins le Conseil ne pourra en comprendre plus de trois.

« Dans le cas où l'égalité des voix entre plusieurs candidats entrainerait l'élection d’un. nombre de fonctionnaires supérieurs à trois, la préférence serail donnée à l’âge (1).

Art, 56. — « Les élections au Conseil communal et celles des vingt et un électeurs devant compléter le

1. C’est la difficulté de trouver des compétences dans un si petit pays qui a fait admettre à Monaco l’éligibilité des fonctionnaires non judiciaires. Deux raisons en effet portent à les exclure: la nécessité d'assurer l'indépendance des électeurs d'abord, et Pindépendance des élus vis-à-vis du pouvoir exécutif ensuite. De ce

dernier point vient la fixation du maximum des trois fonctionnaires.

collège électoral prévu à l’article 32 seront régies par les articles 6 à 95 de l’'Ordonnansce du 7 mai 1910, avec les modifications apportées aux articles 10 (3) et 60 par l’Ordonnance du 3 avril 1911, le tout sauf application des dispositions nouvelles résultant de la présente Ordonnance.

« Une Ordonnance du Prince déterminera les conditions dans lesquelles les femmes seront admises à l'élection du Conseil communal, sous réserve d’une extension ultérieure de leur capacité qui serait également réglée par Ordonnance.

« Pareille réserve est faite relativement à l’établissement de la représentation proportionnelle. »

Législation électorale. — Les dispositions de l'ordonnance du 5 mai 1910 (art. 6-55) sont analogues à celles de la loi française du 5 avril 188%, électorat et éligibilité (mais pour être éligible il ne faut pas être illettré),liste électorale, réclamations (au bureau, tribunal civil, Cour d'appel), opérations électorales (bulletins sous enveloppe),recours (voies judiciaires). Eufin les articles 56-75 contiennent les dispositions pénales. L'élection des Conseillers nationaux est régie par l'ordonnance du »2 février 198 empruntée à la loi française du 2 août 1895 modifiée par celle du 9 décembre 1884, sur les élections sénatoriales. Les recours contre l'élection des délégués sont portés devant le tribunal civil. Pour lélection des Conseil-

lers nationaux il y a le même contentieux que pour

RAS LS les Conseillers communaux et non vérification des

pouvoirs.

TITRE VII La Justice

Jusqu'en 1919 l’organisalion judicaire monégasque ne comprenait qu'un tribunal supérieur et une Justice de paix, avec au sommet un Conseil de revision (Cour de cassation): ordonnance du 10 juin 1859 modifiant l’ordonnance du 18 janvier 1826.

Art. 1: & La justice émane du Prince. » Art, 2 : « Elle est rendue souverainement en son nom par

le Tribunal Supérieur composé de juges qu'il nomme

el institue et qui sont inamovibles après un an d'exercice. » Ce tribunal statuait au nombre de trois juges (art. 3). Il jugeait également au grand criminel, au nombre de huit membres, les cinq magistrats le consliluant el trois juges supplémentaires pris à tour de rôle parmi les membres de la Commission communale.

L’Ordonnance du 18 mai 1909 est venue instituer

un régime qui reproduit à peu près l’organisation

française tant pour la structure des tribunaux que

pour leur compétence. Art. 1 : «La Justice de paix est rendue au nom du Prince par un Juge de paix, un Tribunal de première instance, une Cour d’appel et

un Tribunal criminel. » Rien n’est modifié quant au Conseil de revision (art. 22) et quant à la nomination et l’inamovibilité des magistrats qui doivent être licenciés en droit et avoir fait un stage. Le premier Président et le Procureur général prêtent serment devant le Prince, les autres magistrats devant la Cour d'appel. En bas donc. une Justice de paix composée d’un juge, d’un suppléant, d’un greffier et d'un commis-greffier (art. 5). Puis le Tribunal de première instance composé, article 10 : de cinq membres, un président, un vice-président et trois juges, dont un Juge d'instruction. Il juge au civil et au correctionnel. Il siège au nombre de trois membres, Il estle successeur du Tribunal Supérieur (art. 14). Puis la Cour d’appel. C'est l'innovation de l’ordonnance quiinstitue ainsi deux degrés de juridiction (principe qui existait déjà toutefois pour la justice de paix). La Cour est composée (art. 16) d’un président, d’un président de Chambre et de deux Conseillers (au moins). Elle juge à trois. Enfin le Tribunal criminel (Cour d'assises) était peu modifié article 20 : six membres dont trois magistrats : deux membres du tribunal de première instance et un de la Cour d’appel, président, Survint l’ordonnance du 7 mai 1910 qui établit le principe de l'élection du Conseil communal. Considérant cet état de chose l’ordonnance peu libérale du 2 mars 1911 vint modifier ainsi l’article 20 : « Le Tribunal criminel est composé de sept membreÿ

tros

désignés par ordonnance du Premier Président, savoir : Un membre de la Cour d'appel président, trois juges pris à tour de rôle parmi les membres du Tribunal de première instance, en suivant l’ordre des préséances, et trois juges supplémentaires pris à tour de rôle et par ordre d'inscription sur une liste tous les trois ans par le gouvernement... » Les fonc- : tions du ministère public sont exercées par le Pro: cureur général assisté de deux subetituts; il est le successeur de l’avocat général (art. 23-24). Enfin le Conseil de révision. [1 fut créé par l’ordonnance du 18 janvier 1825. C'était un conseil de jurisconsultes étrangers « chargés d'éclairer le Prince sur les révisions judiciaires », en cas de violation de la loi (actuellement art. 22, ord. 1909). Ce « Conseil du ‘roi » se bornait à donner son avis : le Prince slatuait par Ordonnance souveraine (toujours conforme en fait à l’avis donné). C'était le régime de la Justice relenue comme au Conseil d'Etat français avant la loi du 24 mai 18792. Mais le Souverain, par l’ordonnance libérale du 2 juin 1898 a délégué au Conseil de révision le pouvoir de statuer souverainement dans tous les cas où sa partialité pourrait être suspeclée, à savoir : sur les pourvois formés dans les affaires où l'État, le domaine public, l’administralion de l’enregistrement, celle des finances ou le domaine privé seront en cause » (art. 1), Depuis cette

époque le Conseil constitue pour ces affaires une

véritable Cour de cassation (1). 11 se compose d’un

président, de deux Conseillers actifs et d’un Conseil-

ler suppléant. Son fonctionnement est réglementé

Le . par l'ordonnance du 10 juin 1896. Il tient une sesee sion par an à Monaco, en mars (art 2). Les pourvois considérés comme affaires urgentes, notamment en matière pénale (art. 4) sont examinés par le Conseil Er hors session el uniquement sur pièces (art. 10). Les De membres du Conseil prêtent serment entre les mains

du Prince ou d’un délégué de celui-ci (art. 1 2).

Ajoutons que les avocats et le titre d'avocats défen- 3 seurs, que le notariat fonctionne comme en France, “2 mais que les deux études d’huissiers ne sont pas vénales,.

La Principauté enfin a des Codes peu différents des nôtres. Ses magistrats sont en fait français, sauf un à l’heure actuelle, qui est monégasque, et sonten

général recrutés dans la magistrature française. La Jurisprudence de notre pays pèse d’un grand poids

sur les décisions des tribunaux monégasques.

Telle est l’organisation judiciaire qu’à maintenue la Constitution (art.55): « Aucune modification n’est “apportée à l’organisation judiciaire actuelle de la Principauté telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 18 mai 1909 ». Quel est l'effet de cet article? Il semble bien qu'il dut constitutionnaliser celte organisa-

1, V. Commentaire ord. 9 mars 1918, précité, p. 35.

tion. Ainsieûtété assurée aux magistrats une garantie contre les pouvoirs omnipotents conférés au ministre d'Etat par l’ancien article 16. Toutefois d’après les jurisconsultes rédacteurs l’article 57 n'aurait d'autre portée que de mentionner un fait : c’est que la Constitution, qui dans les six premiers titres à statué par des dispositions organiques et précises, s’abstient de toucher à la justice. Elle la laisserait en dehors de son cadre (1).

Enfin l’article 58 et dernier de la Charte (disposition constitutionnelle) règle comme nous l'avons vu la composition du Tribunal suprême, tribunal judi-

ciaire.

1. Consultation du 12 décembre 1912. Interprétation de la Constitution par les Jurisconsultes rédacteurs & consultés par M. le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco en exécution des désirs de S. A. S., sur la question de savoir siles chefs de corps judiciaires peuvent, sous une forme quelconque, s'adresser directement au Prince pour leurs communications ou leurs demandes ou tout autre objet ou motif ».

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