‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 77 sur 82 · V. Aureglia, p · texte numérisé non relu

V. Aureglia, p

2. La distinction des articles fondamentaux et réglementaires tient une grande place dans les discussions dela Restauration.

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bons esprits (1820-1824). Le Souverain ne peut y toucher, parce qu’en octoyant la Charte il a renoncé définitivement et irrévocablement à la modifier, sinon il la pourrait révoquer suivant son bon plaisir. Le pouvoir législatif ne peut non plus toucher à cette organisation constilutionnelle qui est au dessus de lui précisément parce que constilutionnelle. Mais en déclarant la charte immuable du moins dans ses points fondamentaux, et au regard du Souverain seul, et au regard du législateur, on proclame une Constitution perpétuelle, ce qui est inadmissible (1).

Une Charte peut-elle et doit-elle être modifiée par ordonnance ? Une Charte est une concession volontaire et gracieuse par le Souverain de certaines libertés à ses sujets. Le Souverain à tous les pouvoirs, mais il consent à y apporter une limitation. La Charte élant octroyée volontairement parle Souverain il semble que celui-ci puisse à son gré la modifier ou la revoquer, et cela par ordonnance. Mais qu'arrive-t-il lorsque la Charte est précédée d’un préambule indiquant la pérennité de l’œuvre comme en 1814 « la concession et l’octroi sont faits tant pour nous que pour nos successeurs, et à tou-

jours » et à Monaco & tant pour nous que pour pos

1. Sur toute la question. V. Duguit, Droit const., t. II, p. 520 et 529 ; Duvergier, note sur la loi du 9 juin 1824, tome années, 1822-1824, p. 486.

successeurs » ? Cela n’a été et ne péut être un obstacle aux modifications. En France il y eut des revisions par ordonnance, dans les périodes de troubles il est vrai. Dans les premiers jours de la seconde restauration l'ordonnance royale du 13 juillet 1815 convoqua une nouvelle Chambre et modifia la Charte en portant le nombre des députés de 262 à 402 et en abaissant l’âge de l’éligibilité de quarante à vingtcinq ans. Enfin les ordonnances de Charles X du 95 juillet 1830 modifiant le régime de la presse et l’organisation électorale prétendirent s’appuyer sur Particle 14 et sur le pouvoir constituant de la Royauté. On sait où ces mesures dictatoriales menèrent le roi. Une Charte est une promesse qu’on ne peut retirer. C’est un minimum sur lequel on ne peut revenir arbitrairement.

.. Une Charte enfin, peut et doit-elle être modifiée par une loi (1) ordinaire ou spéciale. D'abord une Charte peut-elle être modifiée par une loi ordinaire qui résulte de l’accord des volontés du Souverain et du Parlement ? La Charte, dit-on, esl une promesse faite par le Souverain à ses sujets représentés par le Parlement, Il ne peut seul retirer cette promesse. Mais si le Parlement qui a reçu la promesse, et le Souverain qui l’a faite sont d'accord rien ne s'oppose

1. Duvergier citant M. de Corbière: « Puisque le Roi n’a pas fixé de formes particulières. c’est qu'il a dû juger que le concours des deux Chambres lui suffirait pour l'avenir ».

À. Gayot 12

à ce que la Charte soit modifiée. Or c’est précisément ce qui a lieu quand la Charte est modifiée par une loi qui résulte de l'accord du Souverain et du Parlement. Ce fut la théorie qui triompha en France, non sans débats, sous la Restauration. Citons les lois électorales du 29 juin 1820 et du 9 juin 1824.

Mais, tout en adoptant le principe qu’une loi est nécessaire, ne faudrait-il pas toutefois recourir à une loi spéciale, vu la gravité de la matière? C’est le principe admis par plusieurs Chartes octroyées qui, elles, ont prévu les révisions. Un premier groupe exige une majorité spéciale, La Charte bavaroïse du 22 mai 1818, titre X, article 7 et la Charte badoise du 22 août 1518, articles 53 et 64 exigent dans chaque Chambre la présence des 3/4 des membres et une majorité des 2/3. Un deuxième système est représenté par le Portugal. La Charte du 29 avril 1826 (art. 140 êts.) (revisés en 1885) ordonne un recours à la nation. Après une procédure longue et compliquée il faut le vote d’une loi par laquelle on ordonne aux électeurs des députés pour la législature suivante de leur conférer un mandat spécial pour l’amendement ou réforme proposée (art 142) (x). Ge processus fut proposé en France lors des discussions de 1824. Des oraleurs soutinrent que le seul moyen légal et convénable de reviser serait de, convoquer les collèges

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