‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 78 sur 82 · V. Dareste, Const, modernes, t · texte numérisé non relu

V. Dareste, Const, modernes, t

électoraux et de les autoriser à ajouter aux pouvoirs ordinaires qu’ils donnent aux députés celui de reviser tel ou tel article de l’acte constitutionnel. Et l’on invoqua alors un précédent résultant de l’ordonnance précitée du 13 juillet 1815, qui appelait en outre les électeurs aux urnes et annonçait la revision de divers articles de la Charte.

Mais deux constatations s'imposent ici. D’abord avec le Charte française de 1814, qui comme la Charte monégasque ne traite pas dés revisions, c'était le régime parlementaire qui fonctionnait, tandis que dans le Principauté c'est le régime de la Suprémalie du gouvernement. Ensuite, et il importe au plus haut point de le faire remarquer, toute organisation constitutionneille octroyée revisée avec le concours du Parlement perd, du moins dans la mesure où elle est ainsi modifiée, son caractère de Charte octroyée ; ce devient un pacte. Dans le cas d’une charte octroyée, qui doit rester telle, au Souverain appartient le pouvoir constituant (x).

La Charte monégasque de 1911 à été Caccordée » par le Prince « volontairement et par le libre exercice de son autorité souveraine, tant pour lui que pour ses successeurs ». C’est une promesse minima

irré vocable (2). Les ordonnances du 18 aovembre 1917.

1. Cf. la Charte octroyée d’Anhalt du 28 février 1850, revisée par ordonnance des 18 juillet et 31 août 1859. Dareste, t. I, p. 344.

2, Contra: le gouvernement princier estime que la Charte étant octroyée, il peut la suspendre: Cf. Suspension de 1914.

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sont le résultat de la collaboration de fonctionnaires du Prince et de Monégasques réunis en une commission officieuse (1). Sans doute, mais c’est par ordonnance souveraine «tenant compte des désirs exprimés par la population » (2) qu’ « Albert [«, par la grâce de Dieu Prince souverain de Monaco » a revisé la Charte. Le Prince à entendu conserver l’exclusif pouvoir constituant, Ainsi sont respectés les droits du Prince et est réalisée la légitime collaboration des gouvernés. D'ailleurs la théorie générale peut être réduite de l’article 56 de la Charte qui statue sur divers points où l’on prévoit que des modifications ultérieures seront nécessaires. « Une ordonnance du Prince déterminera les conditions dans lesquelles les femmes seront admises à prendre part à l’élection des Conseils communaux — sous réserve d’une extension ultérieure à leur capacité qui serait égale: ment réglée par ordonnance. Pareille réserve est faite relativement à l'établissement de la représentation

proportionnelle ». Donc les revisions peuvent et

doivent être opérées par ordonnance souveraine. La

question d’autre part est internationale.

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