Considérants de la deuxième ordonnance
Le Contrat Synallagmatique
Les Monégasques, avons nous dit, estiment que l’organisation actuelle devra subir. de nouveaux changements. Or nos lisons au Journal de Monaco du 20 août 1918 cette déclaration du ministre d'Etat au Conseil national. « Il ne peut être question de modifier un texte constitutionnel » (p. 3) et surtout, séance du 19 novembre à propos d’une revision du système budgétaire : « 11 doit être bien entendu que les études de la Commission (mixte du Budget) ne sauraient aboutir à une demande de modifications constitulionnelles, Nous sommes tous d’accord, en effet, pour considérer le texte constitutionnel re visé en 1917 comme définitif» (1). Qu'est-ce à dire ? Cette question se pose: la Constitution n’a-t-elle pas un caractère définitif en ce sens qu'il n’appartiendrait pas au Prince de la changer sans l’assentiment de la France? Lisons la lettre ministérielle française du 12 novembre 1910 mettant à la disposition du Prince des jurisconsultes français. « J’ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République, soucieux de sauvegarder dans le présent et dans l’avenir les intérêts considérables que la France possède à Monaco et qu’elle ne saurait négliger à décidé