‹ La Constitution Monégasque de 1911 et sa révision de 1917Chapitre 9 sur 82 · MON · texte numérisé non relu

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« Néanmoins chacun professe son culte ayec une égale liberté.

€ Art. 2. —- La personne du Prince est inviolable et sacrée. Les fonctionnaires qu'il désignera sont responsables.

€ Art. 3. — Au Prince seul appartient la puissance exécutive : Il est le chef suprême de l'Etat, Il en commande toutes les forces, fait les traités, nomme à tous les emplois et donne tous les ordres nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir suspendre cette exécution ni en dispenser.

«Art. 4. — Le Prince seul sanctionne les lois et les promulgue.

« Ârt. d. — Toute justice émane du Prince el est

administrée en son nom. Îl peut faire grâce et commuer les peines.

« Art. 6. — La puissance législative sera exercée collectivement par le Prince, par un Conseil d'Etat, et par une Assemblée élective.

«Art. 7. — Le Conseil d'Etat sera composé de membres nommés à vie par le Prince. L'Assemblée élective sera composée de membres élus sur la base d’un cens qui sera ultérieurement déterminé.

« Art. 8. — La proposition des lois appartiendra au Prince, au Conseil d'Etat et à l’Assemblée élective.

« Cependant toute loi relative aux impôls sera présentée d'abord à l’Assemblée élective.

«Art. 9. — Le Prince convoque chaque année le

A, Gayot SEA

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