‹ La Constitution Prussienne du 30 Novembre 1920Chapitre 15 sur 81 · II. — Le Gouvernement · texte numérisé non relu

II. — Le Gouvernement

Le Président de l’Assemblée nationale nomme les membres du Gouvernement de l’État.

Ce Gouvernement consiste en un Collège composé de tous les Ministres d'État. À sa tête se trouve un Ministre- Président qui le dirige et a voix prépondérante en cas de partage. ;

Le Gouvernement a l'exercice du pouvoir exécutif. Toutes les autoriés de l'État dépendent de lui. Il exerce tous les pouvoirs qui, aux termes des lois et ordonnances, appartenaient au roi.

Toutefois, il n’a pas la direction de l'Église protestante :

elle sera assumée provisoirement par trois Ministres d’État appartenant à la religion protestante, à désigner par le Gouvernement.

Le Ministère a le devoir de promulguer la Constitution et les lois.

Chaque Ministre a besoin, pour pouvoir continuer à exercer ses fonctions, de la confiance de l’Assemblée Nationale. Il est responsable et doit se retirer quant l’Assemblée lui enlève sa confiance par un vote exprès.

Les Ministres d’État et les Commissaires du Gouvernement ont le droit d'assister aux débats de l’Assemblée

Nationale et d’y prendre la parole à tout moment, même

s'ils ne sont pas députés. Par contre, ils sont tenus, à la demande de l’Assemblée, de lui donner les éclaircissements qu’elle requiert ou d’indiquer la raison pour laquelle ils ne peuvent les lui fournir.

Le Gouvernement n’a pas le droit de clôturer les débats de l’Assemblée ni d’ajourner celle-ci.

Pendant, l'intervalle des sessions, il peut prendre des ordonnances ayant force de loi, en vue du maintien de la sécurité générale ou dans le but d’écarter un danger public, à condition que lesdites ordonnances ne soient pas en contradiction avec la législation existante.

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