Document n° 2.000, de l’Assemblée Nationale de Prusse
publics, au point de vue, notamment, des attributions de la Diète.
Son art. 3 disposait : « Le peuple exprime sa volonté, au sujet des affaires publiques, par l’intermédiaire d’une Diète nommée par lui. »
Cette Diète devait être élue au suffrage universel, égal, direct et secret, et constituer l’organe unique et absolu qui aurait représenté la volonté du peuple.
Aucune part directe dans la gestion des affaires de l’État n’était reconnue à l’ensemble du peuple : ni l'initiative populaire, ni le referendum n’était prévus.
Il n’était pas davantage question d’instituer, à côté de la Diète, une deuxième Chambre qui aurait été recrutée autrement que le Landtag : c'était exclusivement en matière de lois ayant rapport aux Finances et, par conséquent, relativement à un domaine restreint, que le projet prévoyait un Conseil des Finances, composé des membres prussiens du Conseil d'Empire, de certains fonctionnaires de l'Admi-,, nistration des Finances et d’un nombre déterminé @e membres élus par la Diète. .
Quant aux attributions de cette Diète, elles étaient les mêmes que celles que lui assignait la loi du 20 mars 1919. Selon l’art. 24 du projet, il était du pouvoir du Landtag de voter les lois, de déterminer le budget, d'indiquer selon quels principes généraux les affaires publiques devaient être administrées et de surveiller leur bonne marche. Les traités avec d’autres États avaient également besoin de son approbation.
Le Ministère, en tant que Collège, et chaque ministre en particulier, devaient jouir de la confiance populaire qui leur était accordée ou refusée par l’intermédiaire de la Diète, Le premier ministre et, sur la proposition de