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«membre » (Müitglied) du Reich allemand. Tandis, en effet que le mot « Mütglied » implique toujours une part de volonté et que l’on peut, suivant sa libre décision, devenir ou non « membre » de quelque institution, le mot « Glied », partie intégrante, contient une signification vraiment organique ; il ne dépend pas, en effet, uniquement de la volonté, d’être ou de ne pas être « partie intégrante » de quelque chose. »
Le rapporteur voulait mettre en évidence par là l’indissolubilité des liens qui rattachent la Prusse à l'Allemagne.
20 «L’assentiment de la Prusse, demandé par la Constitution du Reich, pour une modification territoriale, est donné par une loi. »
Pour bien comprendre cette disposition, il y a lieu de .se reférer aux principes généraux que pose, en matière de modification territoriale, l’art. 18 de la Constitution du Reich.
Il résulte de ce texte que le droit en vigueur est, sur ce point, le suivant : “
Les modifications à intervenir dans le territoire de la Prusse — comme d’ailleurs dans celui des autres Pays — sont du ressort d’une Loi du Reich.
Tel est le principe général.
On peut ramener à trois les cas où il trouve son application :
19 La modification territoriale touche à la fois au territoire de la Prusse et aux frontières du Reich et elle doit intervenir autrement que par traité de paix : elle sera réalisée (art. 78 de la Constitution du Reich) par une loi ordinaire du Reich, après que l’assentiment de la Prusse aura été obtenu.
29 La modification territoriale affecte le territoire de la
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Prusse et les frontières du Reich, mais elle figure dans un traité de paix : elle sera opérée par une loi ordinaire du Reich, sans qu’il soit besoin de recueillir le consentement de la Prusse (art. 45 $ 2 de la Constitution du Reich).
Cette procédure a, notamment, trouvé son application relativement aux modifications territoriales impliquées par le traité de paix signé à Versailles, le 28 juin 1919,
Ce traité a été soumis à l’approbation de l’Assemblée Nationale du Reich et est devenu la loi allemande du 16 juillet 1919. Cette manière de faire était d’ailleurs en parfaite harmonie avec l’art. 68 2 de la loi relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics dans le Reich du 10 février 1919 qui stipule que « les déclarations de guerre et conclusions de paix sont du ressort d’une loi du Reïch ». Cette prescription a été répétée par l’art. 45 $ 2 de la Constitution du Reich. De plus, il résulte de l’art. 6 $ 1 de la même Constitution que le Reich a seul le droit de légiférer sur les relations avec l'étranger.
Il est à retenir de l’examen de l’ensemble de ces textes que le Reich a une compétence absolument exclusive relativement aux modifications dans le territoire des pays, en général et de la Prusse, en particulier, intervenues par traités de paix.
En conséquence, ni l’Assemblée Nationale prussienne, ni le gouvernement prussien n’auraient pu s’opposer juridiquement à des cessions de territoires résultant directement du traité de paix approuvé par le Reichstag, pas plus qu'ils n'auraient pu ou ne pourraient mettre obstacle aux modifications territoriales consécutives aux plébiscites prévus dans ce traité.
39 La modification territoriale envisagée n’affecte pas
les frontières du Reich, mis uniquement celles des Paysmembres. Il s’agit, par exemple, d’un territoire prussien qui veut se détacher de la Prusse.
Deux hypothèses peuvent intervenir ici :
a) Si la Prusse ne donne pas son consentement à la modification territoriale, une loi constitutionnelle du Reich est nécessaire pour la prononcer. |
b) Une loi ordinaire suffit au contraire, si la Prusse donne son assentiment à la modification ou si, le refusant, la modification est pourtant désirée par la population et présente un intérêt prépondérant pour le Reich.
Aux termes des paragraphes 4 et 5 de l’art. 18 précité, la volonté de la population doit être établie par un plébiscite. Le Gouvernement du Reich, qui peut toujours le provoquer spontanément, doit le prescrire si un tiers des habitants du territoire à séparer, jouissant de leurs droits d’électeurs au Reichstag, le demandent.
Pour que le plébiscite soit affirmatif et aboutisse à la modification territoriale, il faut qu’il ait réuni la majorité des 3/5 des voix exprimées, représentant au moins la moitié des suffrages des habitants titulaires du droit de vote.
Au cas où ces conditions sont réunies, il appartient au Gouvernement du Reich de provoquer, de la part du Reichstag, le vote de la loi qui prononcera les modifications territoriales demandées par les populations,
Les dispositions relatives aux modifications territoriales à intervenir conformément aux vœux des populations, mais contre la volonté du gouvernement prussien ne doivent, aux termes de l’art. 167 de la Constitution du Reich, entrer en vigueur que deux ans après la « publication de la dite Constitution ». Ce n’est donc que depuis le
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12 août 1921 qu’elles sont applicables : antérieurement à
cette date donc, aucune parcelle du territoire prussien ne
pouvait songer à se séparer de la Prusse sans le consentement de ce pays.
Cette disposition avait pour but de combattre les tendances séparatistes qui se faisaient jour, à l’époque du vote
de la Constitution du Reich, dans diverses provinces prus-
siennes et notamment en Rhénanie. Sa disparition est intéressante à enregistrer et la Prusse n’est plus désormais, contrairement à l’époque qui a précédé le 12 août dernier, garantie contre tout morcellement pouvant provenir de la volonté des populations intéressées : leurs vœux peuvent depuis lors être légalement émis et sanctionnés.
Le Gouvernement prussien, craignant les résultats de
plébiscites de cette nature, s’ingénie à les faire différer,
surtout sur la rive gauche du Rhin et au Hanovre, où le cri de ralliement tend à demeurer toujours, malgré tout, comme à la fin de 1918 : « Los von Berlin ».
Il semble y avoir abouti, artiellement et momentanément du moins en Rhénanie.
Le 9 juin dernier, en effet, les élus rhénans du parti du Centre réunis à Kônigswinter publièrent un manifeste dont voici la substance :
« Nous nous déclarons d'accord avec l'attitude prise par nos représentants à la Diète provinciale rhénane ; aucun plébiscite, basé sur l’art. 18 de la Constitution d’Empire, n’aura lieu en Rhénanie, pendant la durée de l’occupation du territoire rhénan, même après l'expiration du délai prévu par l’art. 167.
« Nous nous attendons à ce que, par égard pour la situation du territoire occupé, on s’abstienne aussi dans d’autres
parties du territoire de toute manifestation pour un plébis-
cite jusqu’à ce moment — à moins que le délai ne soit prolongé par des voies légalest, »
Il convient d’ajouter d’ailleurs que le 26 juillet 1921,
regrettant cette déclaration et estimant que le manifeste
de Kônigswinter allait trop loin, ils affirmaient « qu’il était inopportun de se lier jusqu’à l’expiration du délai d'occupation et qu’au contraire il y aurait lieu d’examiner dorénavant chaque année si les circonstances permettaient ou non la mise en œuvre du plébiscite prévu à l’article 18 ».
Mais une question se pose ici : à qui appartient-il, en Prusse, de donner ou de refuser l’assentiment du Pays lorsque ledit assentiment est requis par la Constitution du Reich dans les conditions que nous venons d'examiner ?
A cette question répond, en ces termes, l’article premier de la Constitution :
« L’assentiment de la Prusse, demandé par la Constitution du Reich à une modification territoriale, est donné par une loi. »
C’est d’une loi simple qu'il s’agit, et non pas d’une loi constitutionnelle.
Notons que la Constitution prussienne aurait tout aussi bien pu décider que l’assentiment en question devrait être donné, soit par une loi constitutionnelle, soit par une simple décision du Gouvernement, sans intervention de la représentation populaire.
Il nous reste à mentionner, pour tâcher d’être complet
sur la question du territoire, la situation spéciale faite à
1. Jacques Barpoux, Aux écoutes de l'Allemagne, l'Opinion du 27 août 1921, page 228.
la Haute-Silésie, situation qui sort du droit commun que nous venons de définir.
On sait que l’annexe à l’art. 88 du traité de Versailles a prescrit qu'un plébicsite devrait avoir lieu, sur ce territoire, dix-huit mois au plus tard après l’entrée en fonctions de la Commission interalliée. Les puissances alliées et associées se sont réservé le droit de déterminer, au vu des résultats de ce plébiscite, la frontière germano-polonaise,
Eu égard à cette disposition, une loi prussienne du 14 octobre 1919 a fait de la Haute-Silésie, englobée jusque-là dans le territoire de la Province de Silésie, une province séparée : la Province de Haute-Silésie,
À son tour, une loi du Reich du 27 novembre 1920, est venue ,stipuler qu'après intervention du plébiscite prévu au traité, les populations de Haute-Silésie pourraient exprimer leur volonté sur le point de savoir si le pays doit devenir un Pays indépendant dans le cadre du Reich allemand ou, au contraire, demeurer une province prussienne.
Cette loi, incorporée à l’art. 167 de la Constitution du Reich, est ainsi libellée :
« Dans la province de Haute-Silésie aura lieu, dans les deux mois qui suivront la date à laquelle les autorités allemandes auront recouvré l’administration du territoire actuellement occupé, un plébiscite qui portera sur le point de savoir s’il doit être constitué un Pays de Haute-Silésie.
Si, à cette question, le prébiscite répond oui, ce Pays devra être organisé sans retard et sans qu’il soit besoin d’une loi du Reich. »
Les dispositions suivantes seront valables à cet égard :
1° Une Assemblée nationale devra être élue : elle sera convoquée dans les trois mois après la détermination