EP” CH
Quant à la langue des « affaires et des débats dans les services publics », c’est la langue allemande (art. 1er, $ 4).
Elle est, par suite, la langue de l’enseignement.
Tel est le principe général ; les exceptions qui y sont admises résultent de l’art. 73 de la Constitution qui est ainsi rédigé :
« Les Diètes provinciales peuvent, par une loi provinciale, admettre à côté de la langue allemande :
a) Une autre langue d’enseignement à l’usage de populations de langue étrangère, à condition de protéger les minorités allemandes.
b) Une autre langue officielle dans les territoires à langue mixte.
Cet art. 73 ne fait d’ailleurs que se conformer aux prescriptions de l’art. 113 de la Constitution du Reich, dont voici les termes :
« Les populations de langue étrangère du Reich ne peuvent, du fait de la législation ou de l’administration, subir aucune atteinte dans leur libre développement national, particulièrement dans l’usage de leur langue maternelle en matière d’enseignement, ni en ce qui concerne l’administration intérieure et l’administration de la justice ».
Ces dispositions permettent de respecter, dans les limites qu’elles édictent, les dialectes des Wendes, des Masuriens, des Lithuaniens, des Polonais, etc., qui font encore partie des populations de la Prusse. Elles sont beaucoup plus. libérales que celles de l’ancienne législation, qui précisait, elle, que la langue des affaires publiques était exclusivement l’allemand et que ce principe ne souffrait aucune exception.
jaune ; Hanovre, jaune et blanc ; Westphalie, blanc et rouge ; Hesse-
Nassau, rouge, blanc, bleu ; Provinces Rhénanes, vert et blanc ; État de Hohenzollern, blanc et noir,
OT
SECTION C