‹ La Constitution Prussienne du 30 Novembre 1920Chapitre 31 sur 81 · LE SUFFRAGE UNIVERSEL · texte numérisé non relu

LE SUFFRAGE UNIVERSEL

Le suffrage universel est l'expression même de la souveraineté nationale ; c’est par leur droit de suffrage que les citoyens d’un Pays font connaître leur volonté.

Ce principe du suffrage universel est posé par l’art, 17 de la Constitution du Reich, qui en rend l’adoption obligatoire pour chacun des Pays. En conséquence, l’art. 4 de la Constitution prussienne dispose :

I — « Sont électeurs les citoyens allemands, hommes et femmes, âgés de plus de 20 ans et ayant leur domicile en Prusse » :

a) Le droit de vote appartient donc, en Prusse, à tous les Allemands et non seulement à tous les Prussiens. Cette règle est strictement conforme à l’alinéa ? de l’art. 17 de la Constitution du Reich qui stipule :

« La représentation populaire de chaque Pays doit être élue... par tous les Allemands... »

Toutes les Constitutions des Pays n’ont d’ailleurs pas respecté aussi scrupuleusement cette disposition :

Celle de la Bavière, par exemple, dispose (art. 6), que seules peuvent prendre part au vote, les personnes possédant la qualité de ressortissants bavaroïs, qui ont atteint leur vingtième année.

Il en résulte donc qu’un Prussien est exclu, en Bavière, du droit de vote, et ce, contrairement à l’art. 17 précité de la Constitution du Reich et aussi à son art. 110, $ 2, qui est ainsi libellé :

« Tout Allemand possède, dans chacun des Pays du

Reich, les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les ressortissants de ce Pays. »

Un Bavarois peut, au contraire, exercer son droit de uffrage en Prusse, s’il y a son domicile. Il peut même être éia, s’il a atteint sa vingt-cinquième année et devenir membre de la Diète, voire même ministre.

Aux termes, d’autre part, de la Constitution wurtembergeoise (art. 4) sont électeurs : tous les Wurtembergeois âgés de 20 ans, sans distinction de sexe, à condition d’avoir leur domicile en Wurtemberg. Quant aux habitants de ce Pays qui ne lui ressortissent pas au point de vue nationalité, mais possèdent celle d’un autre État allémand, ils ne sont électeurs que si leur Pays confère lui-même la qualité d’électeur aux Wurtembergeoïis.

Cette disposition est également contraire à la Constitution du Reich : son art. 110, $ 2, est, en effet, fort net et n’admet pas que le droit qu’il concède puisse être rendu dépendant d’une condition de réciprocité. É

Il y a là des anomalies qui ont fait l’objet d’ailleurs d’une démarche de la Gommission de la Constitution auprès du Gouvernement prussien, l’invitant « à intervenir auprès du Gouvernement du Reich, afin que, conformément aux art. 13 à 15, 17 et 110 de la Constitution du Reich, les obstacles mis par la Constitution de différents Pays à l’exercice par les ressortissants prussiens de leur droit de vote dans des Pays autres que la Prusse soient levés, étant donné que ces obstacles sont en contradiction flagrante avec la Constitution du Reich ».

b) Les hommes et les femmes po sèdent le droit de vote ;

cette disposition est également conforme à l’art. 109, 8 2 de la Gonstitution du Reich, qui dispose :

. « Hommes et femmes ont, en principe, les mêmes droits et devoirs civiques. »

c) L’âge à partir duquel une personne est admise à voter est de 20 ans. Remarquons à ce sujet que la majorité civile n'est acquise qu'à 21 ans : il en résulte qu’un individu que la loi considère comme incapable de gérer ses propres intérêts est jugé par elle apte à participer à l’exercice du Droit politique le plus élevé qui se puisse concevoir.

d) Seules, les personnes de nationalité allemande, domiciliées en Prusse, jouissent du droit de vote.

e) La Constitution ne met pas d’autres conditions au droit de vote : elle ne connaît pas de distinction de naissance, de sexe, de convictions, de professions, etc.

Pour les soldats, l'exercice du droit de vote est suspendu, aux termes de l’art. 2? de la loi électorale du 3 décembre 1920, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux!

© IL. — « Le droit de vote est universel, égal et direct ; il est exercé au scrutin secret, Le jour des élections doit être un dimanche ou un jour de fête légale. »

Le suffrage est bien universel : il n’est soumis à aucune autre condition que celles que nous avons énumérées sous le n° I.

Il est égal, en ce sens que chaque électeur a une voix.

Il est aussi secret, c’est-à-dire exercé au moyen de bulletins de vote placés sous enveloppes timbrées officiellement.

Selon l’art. 5 de la Constitution, sont seuls privés du droit

de vote :

1. Rappelons qu’ils avaient pris part aux élections à l’Assemblée Nationale.

1° Les interdits, ceux qui se trouvent en tutelle provisaire ou en curatelle pour affection mentale. 20 Ceux qui ont perdu leurs droits civiques.

III. — Pour le surplus, la Constitution s’en remet à une loi spéciale, du soin de préciser les conditions du suffrage

Elle a été votée le 3 décembre 19201.

En voici les règles essentielles :

a) Electorat. — Nous venons d’en préciser les conditions

b) Eligibilité. — Klle est acquise à tous les électeurs qui ont atteint leur vingt-cinquième année, conformément d’ailleurs à l’art. 9, $ 2 de la Constitution, sans se préoccuper du point de savoir, comme en matière d'élections au Reïichstag, s’ils possèdent la nationalité allemande depuis au moins un an.

c) Dale des élections. — Comme déjà dit, le jour des élections ne peut être qu’un dimanche ou un jour de fête légale.» Le Gouvernement le détermine, d'accord avec le Conseil des Anciens de la Diète.

d) Préparation des Élections. — La loi divise le territoire prussien en ?23 circonscriptions, groupécs elles-mêmes en. 9 unions de circonscriptions.

Chaque circonscription comprend un certain nombre de sections de vote, qui doivent, en principe, correspondre aux Communes.

A la tête de chacune de ces sections est placé un Bureau électoral qui surveille les opérations et juge de la validité des bulletins de vote (art. 28).

À la tête de chaque circonscription se trouve un Direc-

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