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teur des élections. Il en est de même dans chaque union de circonscriptions. Il existe également (art. 8) un Directeur général des élections pour l’ensemble du Pays, nommé par le Ministre de l’Intérieur.
Chacun de ces Directeurs reçoit des partis les listes de présentation des candidats et les déclarations par lesquelles les partis déclarent « lier » leur listes (art. 15) ou se joindre à une liste de Pays. De plus, il proclame les résultats du scrutin.
Il préside en outre (art. 20) la commission électorale de son ressort (circonscription, union de circonscriptions, Pays), dont le rôle consiste à examiner les listes de présentation, leur union avec d’autres listes et à déterminer les résultats du scrutin (art. 22 et 29).
Chaque parti peut avoir une liste de circonscription et une liste de Pays.
Toute liste de circonscription doit être remise 21 jours, au moins, avant le jour du vote, au Directeur des élections de la circonscription (art. 14), signée par 20 électeurs au minimum.
Les listes de Pays, signées également par 20 électeurs au moins (art. 16), doivent être remises au Directeur général des élections 16 jours au moins avant la date du scrutin.
Les listes de circonscription peuvent manifester leur volonté de voir leurs restes attribués à une liste de présentation de Pays.
De plus, il est loisible à des listes de se « lier ». Mais il ne faut pas confondre ces listes « liées » avec les « unions de listes » telles qu’elles se pratiquaient pour les élections à l’Assemblée Nationale prussienne.
Ces «unions de listes » étaient réalisées entre listes appartenant à des partis différents et avaient pour but de faire
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considérer comme liste unique, au moment de la recherche: des résultats des élections, les listes particulières unies.
Elles sont désormais prohibées ; on leur reprochaïit les alliances de partis auxquelles elles*donnaïent lieu et qui. étaient de nature à corrompre la moralité du scrutin.
Aux termes de la nouvelle législation, seules, peuvent se « lier », c’est-à-dire se rapprocher en vue d’une utilisation profitable de leurs voix restantes, les listes appartenant à un même parti politique, à condition qu’elles ressortissent à la même union de circonscriptions.
e) Répartition des mandaïs. — Les opérations électorales et le dépouillement du scrutin sont publics (art. 26).
Le vote a lieu au moyen de bulletins placés dans des. enveloppes munies d’un cachet officiel (art. 27).
Il est attribué à chaque liste de circonscription (art. 30) autant de sièges qu’elle a réuni de fois 40.000 suffrages, Le nombre des députés n’est donc pas fonction du chiffre de la population, maïs bien de celui des votants.
L'Assemblée Nationale a repoussé une proposition du Gouvernement de prendre comme chiffre de base, pour des raisons d’économie, celui de 50.000 ; elle a, en effet, considéré que, si le nombre des votants était faible, celui. des députés serait trop peu élevé pour régler les problèmes importants qui étaient appelés à se poser devant la prochaine Diète.
Quant aux voix qui n’ont pas atteint, au total, un chiffre suffisant (voix restantes) pour faire attribuer à la liste à laquelle elles sont échues un siège de député ou un mandat supplémentaire, elles sont complètement perdues si la liste en question n’est pas liée à une autre à l’intérieur. de l’union de circonscriptions ou rattachée à une liste de- Pays.
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Aucas, au contraire, où la liste particulière bénéficiaire. de ces voix est liée à d’autres listes, ces suffrages sont mis à la disposition de la Commission électorale de l’union de circonscriptions ; cet organisme totalise les voix restantes appartenant aux listes de présentation liées. Il attribue à l’ensemble de ces listes liées autant de sièges supplémentaires qu’il a recueilli de fois 40.000 voix. Quant à la répartition des sièges entre les listes particulières, elle s'effectue au prorata des voix restantes échues respectivement à chacune d’elles (art. 31). Lorsque le nombre de voix . restantes est le même pour plusieurs listes, le sort décide (art. 31). Quant aux voix restantes non employées dans ce décompte à l’intérieur de l’union de circonscriptions, elles sont transférées à la liste de présentation de Pays à laquelle elles-se rattachent (art. 31).
Au cas où la liste particulière bénéficiaire des voix restantes n’est pas liée à d’autres listes, mais simplement rattachée à une liste de Pays, ces suffrages sont mis à la disposition directe de la Commission électorale de Pays.
Elle totalise toutes les voix échues à la liste de Pays, dans l’ensemble du territoire et lui attribue autant de sièges de députés qu’elle réunit de fois 40.000 suffrages restants, tout reste supérieur à 20.000 voix étant compté pour 40.000 (art. 32).
Les mandats sont répartis entre les canditats en suivant. l’ordre dans lequel ils figurent, sur les listes de présentation (art. 33).
Selon l’art. 34, lorsqu'une liste de circonscription contient moins de noms de candidats qu’elle n’obtient de sièges, les autres sièges échoïent, en cas de liaison de listes, aux listes qui lui sont liées et, au cas contraire, à la liste de: présentation de Pays.
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Si une liste de Pays contient moins de noms de candidats qu’elle n'obtient de sièges de députés, les autres sièges demeurent vacants. |
Ce systême ne prévoit pas d'élections partielles : lorsqu'un candidat élu député démissionne ou cesse de l’être pour quelque motif que ce soit, la Commission électorale de Pays désigne celui qui est appelé à le remplacer (art. 35) en s'inspirant des prescriptions des art. 33 et 34 que nous venons d’analyser.
Le régime électoral prussien a pour but, comme on le voit, d'assurer aux partis, au moyen d’une répartition à plusieurs degrés, une représentation au Parlement aussi exacte que possible de leur puissance respective, envisagée dans l’ensemble du Pays.
Tel d’entre eux, trop faible pour obtenir un siège dans un Cercle peut s’en voir attribuer un dans l'union de conscriptions ou dans le Pays.
Les voix restantes se voient, ainsi, assuré véritablement le maximum de rendement.
SECTION D