LA DÉMOCRATIE DIRECTE
Aïnsi que nous l’avons indiqué sommairement au début même de ce chapitre (section A), la Constituante avait le choix, relativement au mode d’exercice, par le peuple, de sa souveraineté, entre trois conceptions :
1° Le peuple exerce toujours sa souveraineté de façon immédiate, sans aucune espèce d’organe tiers. Donc, démocratie absolument directe.
20 Le peuple, une fois les élections terminées, exerce
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ET
ses droits par l'intermédiaire d'organes spéciaux créés à cet effet. Donc : démocratie représentative.
3° Le peuple use de sa souveraineté, en partie de façon immédiate, en partie au moyen d'organes tiers. Donc : démocratie mixte.
Le choix de l’Assemblée nationale était, sur ce point, d'autant plus libre, que la Constitution du Reich se bornait simplement à prescrire aux Pays d'adopter, dans leurs Constitutions respectives, le principe de l'élection directe, par le peuple, de ses représentants (art. 17). Elle laissait, pour le surplus, à la décision spéciale de chaque Constitution, le soin, si elle le jugeait à propos, de faire participer directement, et en dehors des élections, le peuple aux affaires publiques, au moyen d’autres institutions, telles que les initiatives populaires et les referendums.
C'est cette dernière solution, celle de la démocratie mixte, qu’adoptèrent les Constituants, à l'encontre d’ailleurs du projet de Constitution, qui ne prévoyait de participation directe du peuple aux affaires de l’État qu’en matière d’élections.
Ils voulurent ainsi manifester leur volonté de créer un correctif à la toute-puissance de la Diète. « Nous sommes, explique le rapporteur Berndt, partis de ce point de vue? que le peuple souverain ne saurait être éloigné des affaires publiques pendant les quatre années qué dure une législature de la Diète : il doit, au contraire, être en mesure de prendre lui-même, au cours de cette période, des décisions concernant les questions qui présentent une importance particulière et pouvoir, au besoin, provoquer la dissolution
1. Rapport de la Commission de la Constitution. Document n° 3.120 A, page 2.
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de la Diète, si les opinions et la manière de voir de celle-ci ne concordent plus avec la volonté du Peuple. »
Donc, à l’heure actuelle, en Prusse :
a) Le peuple participe directement aux affaires de l’État, par voie d'initiatives et de referendums.
b) Il y a une part indirecte, qu'il manifeste par l’intermédiaire de ses représentants : Landtag et Gouvernement.
Dans quelle mesure y a-t-il place, en Prusse, pour le Gouvernement direct ?
Le domaine de celui-ci a été soigneusement délimité, afin d'éviter que le peuple ne soit tenté d’abuser des droits. extrêmement importants qu’on entendait lui conférer.
Le peuple peut prendre des initiatives quant aux trois. objets ci-dessous (art. 6) :
a) Introduire une modification dans la Constitution. Pareille attribution est aussi, comme nous le verrons, de la compétence du Landtag.
b) Voter, modifier, abroger une loi.
Le peuple a donc une compétence en matière législative :
elle ne lui est pas exclusive d’ailleurs et il la partage avec
la Diète. Notons, en outre, que, même dans le domaine: législatif, l'initiative populaire est irrecevable en matière de « questions financières, lois concernant les impôts et réglementations de traitement ». (Art. 6 $ 3). On a craint qu’en pareilles matières les électeurs ne fussent tentés de faire passer leurs intérêts particuliers avant l’intérêt général. On a jugé de plus, qu’un vote populaire contraire à telle ou telle disposition fiscale pourrait amener la destruction de tout un plan général d'impôts élaboré souvent à grand’peine et résultant d’un compromis péniblementobtenu entre les tendances les plus diverses.
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c) Dissoudre la diètet,
Le peuple partage cette prérogative de dissolution avec la Diète elle-même, ainsi que nous le verrons, et avec un Comité composé du Premier Ministre et des Présidents du Landtag et du Conseil d’État Art, (14).
Les trois chefs ci-dessus sont limitatifs. L'initiative populaire ne saurait être admise en dehors d’eux : elle ne pourrait tendre, par exemple, à la démission d’un ou plusieurs ministrès, ni se référer au contenu d’une simple ordonnance ou circulaire ministérielle, pas plus qu’il ne lui serait loisible d'atteindre un traité conclu avec un autre État. Sans doute, les traités (Art. 29) doivent être soumis à l'approbation de la Diète, mais, même cette formalité remplie, ils n’en demeurent pas moins des traités et aucune initiative ne saurait les viser.
À qui doit être adressée la demande d'initiative populaire ?
Au Ministère d'État, qui la transmet immédiatement à la Diète, en y joignant ses remarques (Art. 68 2).
Si la Diète n’est pas réunie, il semble qu'il suffise, au point de vue constitutionnel, que le Gouvernement fasse le nécessaire à la rentrée. Il se peut, évidemment, qu’une convocation spéciale du Landtag, avant la date fixée pour sa rentrée normale, semble rendue politiquement opportune du fait de l’initiative populaire ; en tous cas, elle n’est pas
prescrite.
4. La Constitution prussienne va plus loin, à ce point de vue, que celle du Reich. Elle permet au Peuple de provoquer, par une initiative, la dissolution du Landtag.
Il résulte au contraire, des dispositions constitutionnelles du Reich que le droit de dissolution du Reichstag, n'appartient qu’au Président du Reich.
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Comment doit-être formulé l'initiative populaire ? (Art. 6 $ 2).
Elle doit être énoncée en un projet de loicomplet, lorsqu'il |
s’agit d’une initiative tendant à l'introduction de modifications constitutionnelles ou visant le vote, la modification ou l’abrogation d’une loi. En pareilles matières donc, le projet d'initiative ne doit pas se borner à indiquer sommairement son but, son économie générale, par exemple : la socialisation des biens fonciers, la prohrbition de l’alcool, mais contenir, sous la forme d’un projet de loi détaillé et complet, des dispositions nettes et précises, relativement à son objet et les moyens de le réaliser.
Par contre, une simple demande suffit, lorsqu'il s’agit de la dissolution de la Diète.
Pour être valable (Art. 6 $ 2), une initiative populaire doit émaner d’un certain nombre d’électeurs :
Dans le cas de vote, de modification ou d’abrogation de lois, elle doit provenir au moins du vingtième des” électeurs.
Dans les autres hypothèses, plus importantes, puisqu'elles sont relatives aux modifications constitutionnelles et à la dissolution de la Diète, c’est le cinquième du chiffre des électeurs qui est exigé.
Quelle est la conséquence de l'initiative populaire, formulée régulièrement, conformément aux données précédentes ?
Deux cas sont à envisager :
19 Si la Diète, à qui a été transmise la proposition d’initiative populaire, l’a après examen, modifiée essentiellement ou rejetée, la proposition doit être soumise à un referendum.
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D'autre part, et en dehors de ce cas normal, il y a lieu à referendum dans les hypothèses visées en la Constitutution :
a) Au cas où le Conseil d’État le déclanche, en vue d’amener la dissolution de la Diète (art. 14).
b) Au cas où la Diète le provoque, après avoir voté à nouveau, à une majorité insuffisante, une loi à laquelle le Conseil d’État avait mis son opposition (art. 42 $ 3)
Nous examinerons ultérieuremnt ces éventualités.
Quelle que soit d’ailleurs son origine (initiative populaire ou disposition constitutionnelle), le referendum obéit, aux règles que voici :
Par analogie avec l’art, 21 qui décide qu’une’ décision de la Diète suppose pour être valable, qu’au moins la moitié du nombre légal de ses membres est présente, Part. 6, $ 4, prescrit que le referendum n’est , lui non plus, valable que lorsque la majorité des électeurs y prend part.
Les propositions relatives à une révision constitutionnelle ou à la dissolution de la Diète supposent, pour être admises, le vote conforme de la majorité des électeurs (art. 6 $ 6), lors du referendum.
Pour d’autres propositions, la simple majorité des suffrages valablement exprimés suffit (art. 6 66).
Le vote ne peut être exprimé que par oui ou non. En conséquence, un projet de loi ne peut être qu’accepté ou rejeté en bloc, mais aucune modification ne saurait y être introduite. 3
29 Si la Diète a donné satisfaction « à la demande visée par l'initiative populaire » (art. 6 8 5 }), tout se termine là et aucun referendum ne peut avoir lieu. C’est la logique
même : le peuple a obtenu, en effet, ce qu'il désirait ; tout vote de sa part serait désormais superflu.
La Diète peut donc, par un vote conforme à l'initiative, prévenir tels mouvements, agitations, et excitations populaires qu’elle estimerait devoir se produire au cas où il y y aurait lieu à referendum.
Que décider au cas où la Diète n’a donné satisfaction à l’initiative populaire que d’une façon incomplète ou en la modifiant ?
L'art. 73, $ 3, de la Constitution du Reich dispose :
« Il n’y a pas lieu à referendum lorsque le projet de loi réclamé est adopté sans modification par le Reïichstag. »
La Constitution prussienne, elle, n’a pas adopté les mots « sans modification » : mais la sous-commission intéressée fut d’avis que toute modification essentielle intro duite par la Diète à un projet de loi réclamé par l’initiative populaire rendait un referendum nécessaire. Il n’en serait pas de même, à son sens, si le Landtag avait admis * simplement de petites modifications de forme,
Quoi qu’il en soit, rien de décisif n’est exprimé à cet égard dans le texte même de la Constitution. Ce point est un de ceux qu’aura à solutionner la loi qui, aux termes de l’art. 6, $ 7, doit intervenir pour réglementer la procédure de l'initiative et du referendum. Ce texte, qui n’a pas encore été voté d’ailleurs, aura, d’autre part, à indiquer notamment en quels lieux et sous quelles formes se produiront les initiatives et les referendums. se
Il devra, bien entendu, tenir compte des prescriptions’ -de l'art. 4 de la Constitution : c’est aïnsi, par exemple, qu’il ne pourrait décider que le vote, lors du referendum, sera public.
Er: PR
L’absence de ces dispositions législatives est particulière= ment regrettable, puisqu'elle met obstacle, à l'heure actuelle «encore, à tous votes populaires, faute d’une organisation prévue pour leur mise en œuvre,
SECTION E