‹ La Constitution Prussienne du 30 Novembre 1920Chapitre 34 sur 81 · INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE

L’art. 8 stipule que le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, soumis exclusivement à la loi,

Cette prescription ne fait d’ailleurs que répéter les dispositions de l’art. 102 de la Constitution du Reich qui stipule :

« Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. »

L'ancienne Constitution prussienne (art. 86) renfermait une disposition semblable.

Elle signifie que les juges, quels qu’ils soient, juges civils, correctionnels, administratifs, etc., n’ont à s'inspirer, dans leurs fonctions, que de la loi et nullement des instructions qu'ils pourraient recevoir des autorités supérieures,

« Les jugements », poursuit notre art. 8, «sont rendus et exécutés au nom du peuple ».

Sous la monarchie, ils l’étaient au nom du roi,

La transformation a quelque chose « d’essentiellement symbolique », ainsi que l’a indiqué le rapporteur.

« Ce sera là un des signes particuliers de la République démocratique. Il exprimera nettement cette idée que le juge, lui aussi, constitue un organe dont l'autorité est basée sur la volonté du peuple. Il devra bien se persuader,

chaque fois qu’il dira le droit, qu’il représente la conscience juridique du peuple tout entier. De leur côté, les citoyens qui voudront se faire rendre justice verront fortifiée la confiance qu’ils ont dans la juridiction du juge. La justice doit devenir « populaire », en donnant à ce mot son sens. le plus élevé? ».

4. Paroles du Rapporteur Berndt en seconde lecture du projet de Cons- | titution à l’Assemblée Nationale. Page 13.323 du Compte rendu des séances plénières.

RS Pi

Page 1