V. — Publicité des séances de la Diète (art
En principe, les séances de la Diète sont publiques.
Pour que certaines questions de l’ordre du jour puissent faire l’objet d’un examen en Comité secret, il faut que les conditions suivantes se trouvent réunies :
- a) La demande de Comité secret doit émaner de 50 députés au moins. Sur cette demande même, il doit être délibéré en Comité secret.
b) Une majorité spéciale, composée des 2/3 des votants, doit donner son approbation à cette demande.
Les effets du Comité secret sont les suivants :
a) Le public n’est pas admis à la séance, mais uniquement les députés, les ministres et les représentants de ceux-C1.
b) Les compte rendus des délibérations, qu'ils soient écrits ou verbaux, s'ils portent sur ce qui a été dit en Comité secret, engagent la responsabilité du député qui les a communiqués. Cela résulte de l’art. 30 de la Constitution du Reich, qui décide que c’est seulement pour les compte rendus des séances publiques qu’il n’y a pas lieu à responsabilité.
c) Les décisions prises au cours d’une séance secrète régulière ont le même effet que celles qui l’ont été en séance publique.
LATOQÈSS
B) Privilèges et garanties acquis à chacun des membres. de la Diète, considérés individuellement,
Ce sont les suivants :
I. — Ils votent librement, selon leur conscience, en ne considérant que l'intérêt public (art. 10). Ils ne sont liés. par aucun mandat ni aucune instruction de leurs électeurs.
II, — Ils sont irresponsables. En effet, conformément. à l’art. 30 de la Constitution du Reich, «les comptes rendus fidèles des délibérations des séances publiques du Reichstag, d’un Landtag ou de leurs Commissions ne donnent lieu à aucune responsabilité ».
De plus, l’art. 36 de cette même Constitution du Reich. dispose :
« Aucun membre du Reiïichstag ou d’un Landtag ne peut, à n'importe quel moment, être poursuivi judiciairement ou disciplinairement ou être actionné en responsa-v bilité, en dehors de l’Assemblée, à l’occasion de ses votes. ou à cause des opinions émises dans l'exercice de son mandat. »
III. — Ils jouissent, aux termes des art. 37 et 38 de: la Constitution du Reich, d’une large immunité.
L'art. 37 est ainsi libellé :
« Aucun membre du Reichstag ou d’un Landtag ne: peut, sans l’assentiment de la Chambre à laquelle il appar-tient, être poursuivi ou être arrêté au cours de la session pour un fait punissable, à moins qu’il n’ait été pris en flagrant délit ou, au plus tard, dans le cours du jour Sui-vant. »
La même autorisation est exigée pour toute autre limi--
tation de la liberté individuelle qui entrave l'exercice du mandat parlementaire.
Toute poursuite contre un membre du Reïchstag ou d’un Landtag et toute arrestation ou autre limitation de sa liberté individuelle doit être suspendue à la demande de la Chambre à laquelle il appartient, pour la durée de la session. »
Quant à l’art. 38, il dispose :
« Les membres du Reichstag ou d’un Landtag sont en droit de refuser le témoignage au sujet de personnes qui leur ont confié des faits en leur qualité de député ou à qui ils en ont confiés dans l’exercice de leur Mandat, aussi bien qu’au sujet de ces faits eux-mêmes. A l'égard de la saisie de papiers, ils sont assimilés aux personnes qui peuvent refuser légalement leur témoignage. »
IV. — Ils peuvent circuler librement sur tous les chemis de fer allemands situés dans le rayon de l’ancien réseau Prusso-Hessois (art. 28).
V. — Ils ont droit (art. 28) à une indemnité définie actuellement par les lois des 23 avril! et 6 août2 1921 : elle est de 1.500 marks par mois, payables d’avance, le premier de chaque mois.
De plus, lorsqu'un député assiste à une séance de Commission un jour où la Diète elle-même ne Siège pas, une indemnité de 50 marks lui est due.
L'absence non motivée d’un député à une séance de la Diète entraîne pour lui une amende de 50 marks.
1. Bulletin des Lois prussiennes, année 1921, n° 33, page 361. 2. Bulletin des Lois prussiennes, année 1921, n° 48, page 481.
Une allocation de cherté de vie s'ajoute à l’indemnité parlementaire : elle s’élève à 500 marks par mois pour les députés habitant Berlin et atteint 1.000 marks pour les
autres.
Il est interdit aux Députés de renoncer à ces indemnités.
VI. — Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État, lorsqu'ils sont candidats à un siège de député, ont le droit d'obtenir un congé payé pour la préparation de leur campagne électorale. Une fois élus, aucun congé ne leur est nécessaire pour exercer leur mandat (art. 11).
& 4. — Aitribulions de la Diète
Ses attributions peuvent se rattacher aux chefs suivants :
1° Attributions d'ordre législatif.
290 Attributions d’ordre financier.
39 Attributions d’ordre administratif. “
49 Désignation du premier ministre.
50 Attributions de contrôle.
6° Attributions diverses.
Reprenons, point par point, chacune des catégories cidessus.
10 Attributions d’ordre législatif.
« La Diète, stipule l’art. 29, légifère dans la mesure de ses droits constitutionnels. »
C’est elle qui, normalement et en règle générale, exerce le pouvoir législatift ; mais, comme nous le savons d’ail-
1. Rappelons que, sous l’empire de l’ancienne Constitution monarchique, la Diète n’exerçait le pouvoir législatif que « conjointement » avec le Roi.
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leurs, elle ne le détient pas à titre exclusif : elle le partage, au contraire, avec le peuple qui peut légiférer, lui, de façon immédiate et directe, par la voie des initiatives populaires et des referendums.
À qui appartient l’initiave des lois que cette Diète va être appelée à voter ?
1° Aux députés.
2° Au Gouvernement, qui doit transmettre ses projets de lois, pour avis, au Conseil d’État, avant de les déposer. En cas de divergence de vues entre lui et le Gouvernement, le Conseil d’État peut exposer, par écrit, son point de vue à la Diète (art. 40).
30 Au Conseil d'État, qui a le droit de déposer des projets de lois sur le Bureau de la Diète par l'intermédiaire du Conseil des ministres (art. 40).
49 Au peuple, qui peut prendre l'initiative d’une proposition de loi, ainsi que nous l’avons mentionné antérieurement (art. 6). |
Le vote qui intervient ensuite sur la proposition de loi suppose, pour être efficace, que les deux conditions suivantes étaient réunies :
a) La Diète était en état de délibérer valablement. Aux termes de l’art. 21, cette condition est réalisée lorsque la moitié du nombre légal de ses membres est présente.
Aucune exception n’est admise à cette règle, sauf celles que prescrirait le réglement de la Diète en matière d’élections incombant à celle-ci.
b) Le vote de la loi a réuni la majorité des suffrages émis. L'art. 22 stipule, en effet, que la Diète prend ses décisions à la majorité des voix.
Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour
le calcul de la majorité.
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Le partage des voix équivaut au rejet de la proposition.
Une fois la loi votée, deux cas peuvent se présenter :
a) Le Conseil d’État n’use pas de son droit d’opposition. Le texte voté par la Diète va devenir alors définitif.
b) Le Conseil d’État use du droit que lui confère l’art.42 de s’opposer à la loi votée, dans les délais prévus au $ 2 de ce texte : la loi est alors soumise à une nouvelle délibération de la Diète. Si cette Assemblée confirme sa décision primitive avec une majorité des deux tiers, la loi est maintenue. Si elle ne la confirme qu'avec une majorité simple, la décision primitive se trouve annihilée, à moins, d’ailleurs, d’être ratifiée par un referendum populaire qu’il est loisible à la Diète de demander.
La loi, une fois devenue définitive, est alors promulguée par le Conseil des ministres ; il doit mentionner si loi a été votée, soit par la Diète, soit par le referendum populaire (art. 61).
Publiée ensuite, par les soins du Ministère, et dans le
mois de son vote, au Bulletin des Lois prussiennes, elle entre en vigueur le quatorzième jour qui suit cette publication (art. 60).
Afin de ne pas surcharger la tâche de la Diète, l’article 62 dispose qu’un projet de loi rejeté par elle ne peut être remis à son ordre du jour durant la même session ; une seule exception est admise : elle est relative au cas où le projet en question serait repris par une initiative régulière du peuple. Il a semblé opportun d’enfreindre, en cette hypothèse, la règle posée en l’art. 62, afin de n’amputer en aucune façon le droit du peuple à légiférer de façon directes
La Diète vote, non seulement les lois ordinaires, mais encore celles qui ont pour objet de modifier la Consti-
tution. Pour qu’une décision de la Diète, en pareille matière soit valable, il faut : (art. 30).
a) Que les deux tiers du nombre légal de ses membres Soient réunis.
b) Que les deux tiers des députés présents aient voté en faveur de la mesure,
Vu la gravité de la décision, la Constitution exige donc une majorité et une assistance plus fortes que pour les lois ordinairest,
Il faut entendre par modifications constitutionnelles, non seulement toute disposition qui a pour oblet de modifier le texte même de la Constitution, mais encore tout article de loi qui, tout en laissant subsister le texte primitif de la Constitution, a pour effet essentiel d’en modifier ou d’en abroger une prescription. Il en serait ainsi, par exemple, d’une loi électorale qui fixerait un autre âge que l’âge de vingt ans pour l'électorat ou qui prescrirait que la condition d’être domicilié en Prusse n’est pas nécessaire.
20 Attributions d'ordre financier.
Le vote du budget est du ressort de la Diète (art. 29).
Toutes les recettes et les dépenses doivent être évaluées pour chaque exercice et portées au budget : il est fixé et approuvé par le Landtag avant le début de chaque exercice (art. 29 et 63 combinés).
Les dépenses sont, en règle générale, consenties pour une année : elles peuvent, dans des cas particuliers, l’être pour une période plus longue.
4. L'ancienne Constitution prussienne, en son art. 107, décidait que la Constitution pouvait être modifiée par la majorité absolue des voix dans chaque Chambre, au cours de deux votes entre lesquels devait s’écouler un intervalle de vingt-et-un jours au moins.
En principe, il est illicite d'introduire dans le budget des dispositions qui dépassent la durée de l’exercice ou qui ne se rapportent ni aux recettes et dépenses de l'État, ni à leur administration (art. 63).
La durée de l’exercice budgétaire est d’un an, comme par le passé.
Il commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Si le budget de l’année à venir n’est pas encore voté lors de la cloture de l’exercice précédent, l’art. 64 donne
au Gouvernement des pouvoirs que nous aurons à définir
dans une section ultérieure de ce chapitre. |
Une loi est, de plus, nécessaire pour autoriser l’État à faire appel au crédit ou à donner sa garantie. Ses dépenses normales doivent être couvertes par les recettes ordinaires. Il ne peut être fait appel au crédit qu’en raison de besoins extraordinaires et, en principe, uniquement pour des dépenses ayant un but lucratif (art. 65), par exemple :
chemins de fer, canaux, fabriques, mais non pas pour combler un déficit.
Toute décision de la Diète qui implique des dépenses
supplémentaires, en dehors du budget ou qui est de nature à en entraîner pour l'avenir, doit indiquer les voies et moyens par lesquels il y sera pourvu (art. 66).
La Diète intervient en outre en matière de dépassements de crédits et de dépenses effectuées sans avoir été prévues au budget : elle doit les ratifier dans le courant de l’exercice suivant (art. 67), après leur autorisation préalable par le Ministre des Finances, qui ne doit y donner son consentement qu’en cas de nécessité inéluctable et imprévue (art. 67).
C'est enfin la Diète qui, à la suite de la vérification des
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comptes par la Cour suprême des Finances et de leur conformité avec le budget, donne décharge au Ministre des Finances, après examen des comptes généraux de l'exercice financier et d’un aperçu de la Dette publique, annotés par la Cour (art. 68).
Tels sont les droits de la Diète en matière financière : il en résulte que l’ensemble des Finances de l'État est soumis à son contrôle.
Une seule exception est prévue par l’art. 69 qui dispose :
« Les finances des entreprises lucratives de l’État peuvent être réglées par une législation s’écartant des prescriptions des art. 63 à 68 ».
Il s’agit d’entreprises qui ne supposent pas, de la part de l’État, l’exercice de la puissance publique, mais qui ont un but lucratif : exploitations de forêts, mines, banques, salines, établissements de bains, etc. Elles doivent être dirigées commercialement et nécessitent, en conséquence, une réglementation plus souple que les autres dépenses de l’État. à
Des lois ordinaires pourront donc intervenir à leur sujet, pour écarter expressément les dispositions constitutionnelles : les droits de la Diète n’en souffriront pas, celle-ci ayant toujours, par ailleurs, la faculté de se faire renseigner sur tous les détails de l’administration.
Notons, de plus, qu'il est de l'intention du Ministre des Finances, en vue de faciliter la surveillance de la gestion
de ces services par la Chambre de faire entrer, dans ce but,
des députés dans les Conseils d'administration de ces
entreprises.
30 Attributions d’ordre administratif.
« La Diète, dispose l’art. 29, pose les principes de l’admi-
nistration publique. »
Elle quitte donc complètement, en cette matière, le
terrain législatif pour aborder le pur domaine administratif.
Le pouvoir exécutif est obligé de se soumettre à cette ingérence de la Chambre qui a recueilli, sur ce point spécial, les droits que possédait autrefois le Monarque de décider selon quelles directives générales l'État devait être administré. Le Parlement guide, à cet égard, l’activité gouvernementale : il fait donc plus que la contrôler ; il la dirige et lui impose sa manière de voir.
Cette manière de procéder ne paraît d’ailleurs pas de nature à s’harmoniser avec les principes du régime parlementaire. Ainsi, en effet, que le fait remarquer M. le professeur Redslob, « il résulte de l’idée fondamentale de ce régime que le Gouvernement trace lui-même son programme, quitte à rallier la Chambre à ses opinions et qu’il se retire quand il ne peut plus obtenir la confiance parlementaire. Or, quand la Chambre donne des ordres, comme dans le système prussien, le Ministère devient un simple instrument1 ».
Il y a évidemment là quelque chose qui choque.
49 Désignation du Président du Conseil des Ministres.
L'art. 45 de la Constitution est ainsi conçu :
« La Diète élit, sans discussion, le Président du Conseil. »
D’après la Constitution du Reich, art. 53, le Chancelier et, sur sa proposition, les Ministres sont nommés par le président du Reich.