‹ La Constitution Prussienne du 30 Novembre 1920Chapitre 44 sur 81 · Revue de Droit public, avril, mai, juin 1921, page · texte numérisé non relu

Revue de Droit public, avril, mai, juin 1921, page

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Du fait que la charge de Président d'État n’avait pas été instituée en Prusse, la solution de la question de la nomination des Ministres devenait très difficile.

Après des débats très vifs, c’est à la Diète elle-même qu’on a donné le pouvoir de désigner le Premier Ministre,

Certains Constituants, s’en tenant, à cet égard, au projet de Constitution, auraient préféré confier ce soin au Président de la Diète ; mais on fit valoir, contre cette proposition, l’objection que cette prérogative lui donnerait une situation tout-à-fait supérieure et qui eût été de nature à faire passer le Parlement lui-même à l’arrière-plan.

Aucune suite ne fut donnée non plus à l’idée de confier au Président du Conseil d’État la nomination du Premier Ministre : ce projet, qui tendait à permettre aux provinces d'exercer une influence en la circonstance, prévoyait l’élection du Président du Conseil d’État par un collège composé, en plus des Conseillers d’État, d’un nombre égal de membres de la Diète, élus par les fractions proportionnellement à leur importance respective.

Finalement done, c’est à la Diète que fut laissé le soim de désigner le Premier Ministre, à la majorité ordinaire, sous réserve que son règlement, comme il lui est loisible de le faire, n’en décide pas autrement.

Notons que la Diète désigne uniquement le Premier Ministre, qui à son tour, choisit les autres membres du Cabinet.

5o Attributions de contrôle.

Ce contrôle s'exerce par les moyens suivants :

10 La Diète et chacune de ses Commissions peuvent citer les Ministres devant elles (art. 24).

Aux termes du règlement, tout député peut demander,

à tout moment, la citation d’un Ministre. L'Assemblée décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande ; si 15 députés présents requièrent la discussion immédiate de la motion, satisfaction doit leur être donnée. |

Ni l’Assemblée ni ses Commissions ne sont tenues, bien entendu, de se satisfaire de la HUE de Commis-

saires du Gouvernement.

29 La Diète peut mettre en accusation devant la Haute- Cour de justice le Ministre qui aurait, par sa faute, violé la Constitution ou les lois.

La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins cent députés et réunir l’assentiment de la majorité requise pour une révision constitutionnelle (art. 58)

30 La Diète veille à la mise en œuvre des principes de l'administration publique qu’elle a posés (art. 29).

49 Elle peut transmettre au Conseil des Ministres les requêtes qui lui sont adressées et lui demander des renseignements sur les pétitions et réclamations dont elle a été saisie (art. 27).

Notons que la Constitution du Reich concède à tous les Allemands le droit d’adresser des réclamations ou des requêtes ayant rapport à leurs propres intérêts ou à ceux des tiers, soit aux autorités compétentes, quelle que soit leur hiérarchie, jusqu'aux Ministres, soit aux députés au Reïchstag ou aux Diètes des Pays (art. 126).

9° Les Députés peuvent adresser des questions (kleine Anfragen) au Gouvernement.

Aux termes du règlement, elles doivent être remises par écrit au Président de la Diète (art. 37, 38 et 39 du règlement). Il est nécessaire qu’elles soient brèves et concises. Elles sont transmises au Gouvernement qui y répond en séance plénière de l’Assemblée, à moins que l’auteur de

la question ne déclare se satisfaire d’une réponse écrite. Aucune discussion ne peut se greffer sur la réponse des Ministres. Seul, l’auteur de la question peut prendre la parole après eux pour compléter ou justifier sa question. Aucun vote n'intervient.

60 C’est surtout par la voie des interpellations (Grosse Anfragen) qu'est mise en jeu la responsabilité ministérielle prévue à l’art. 46 de la Constitution.

Elles doivent être, aux termes des art. 40 à 44 du règlement, rédigées par écrit et signées d’au moins quinze députés. Remises au Président de la Diète, elles sont transmises, par ses soins, au Gouvernement qui fait savoir s’il est disposé à y répondre et quand il répondra.

Dès qu’il s’est déclaré prêt à fournir des explications, l'interpellation est inscrite à l’ordre du jour. La parole est donnée à l’un de ses auteurs pour la développer. Le Gouvernement répond.

Aucune discussion ne s'ouvre à la suite des éclaircissements fournis par celui-ci, à moins que 30 des députés présents le demandent.

La discussion peut être clôturée par un’ vote de défiance, à la suite duquel le Cabinet doit se retirer, dans les conditions que nous verrons,

Si le Gouvernement ne donne pas de réponse dans le délai d’une semaine à la demande d’interpellation qui lui est transmise, ou s’il refuse d’y répondre, soit de façon absolue, soit dans les 14 jours suivants, la Diète met la discussion de l’interpellation à l’ordre du jour si 15 députés le requièrent. Un vote clôture cette discussion.

70 En dehors des Commissions normales que nous avons énumérées, la Diète a le droit d’instituer des Commissions

d'enquête. Elle en a, de plus, le devoir, si un cinquième du nombre légal de ses membres le demande (art. 25).

Ces Commissions procèdent à toutes les enquêtes qu’elles jugent nécessaires ; leurs débats sont publics, contrairement à ceux des autres Commissions : non seulement les membres de la Diète, mais encore le public peuvent y assister. La publicité de ces débats peut être exclue par décision de la Commission, à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les tribunaux et les autorités administratives sont tenues de déférer aux demandes d'enquête de ces Commissions et de leur communiquer tous les dossiers détenus par eux.

En ce qui concerne, pour le surplus, les enquêtes de ces Commissions et celles des autorités requises par elles, il y a lieu de se conformer, par analogie, aux prescriptions du Code d'instruction criminelle. Cependant, le secret des correspondances et des communications postales, télé-. graphiques et téléphoniques demeure inviolable.

80 La Diète désigne une Commission permanente (art. 26) qui siège quand le Landtag n’est pas réuni, c’est-à-dire dans la période intermédiaire entre deux de ses sessions ou encore dans le laps de temps qui s'écoule entre l’expiration d’une législature ou la dissolution d’une Diète et la rentrée de la nouvelle Diète.

Cette Commission a pour objet, d’une manière générale, de sauvegarder les droits de la représentation populaire vis-à-vis du Gouvernement,

1. Exemples : Contrôle de la mise en œuvre, par le Gouvernement, des principes posés par la Diète en matière d'administration. Transmission au Gouvernement des réclamations reçues. Demandes d’éclaircissements à leur sujet. Directives à fournir au Ministère relativement à l’administration publique, etc.

Ses pouvoirs sont ceux d’une Commission d’enquête.

La Constitution du Reich (art. 35), prévoit une institution analogue.

Indépendamment de ce rôle, cette Commission doit, donner son agrément au Gouvernement, selon l’art. 55, lorsqu'il veut, en cas d'urgence et la Diète n’étant pas réunie, prendre des Ordonnances ayant force de loi.

6° Attributions diverses.

a) Il est du ressort exclusif de la Diète (art. 54) d’octroyer une amnistüie, de prescrire un abandon de poursuites dans des affaires judiciaires d’une catégorie déterminée ou dans une affaire particulière en cours.

b) C’est à la Diète qu’il appartient, d’autre part, d’approuver les traités lorsqu'ils ont trait à des matières qui sont du domaine de la législation de Pays (art. 29).

Pour les matières dont le règlement appartient à la législation des Pays, par opposition à celle du Reich, les Pays peuvent, en effet, aux termes de l’art. 78, $S 2 de la Constitution du Reich, conclure des traités avec les autres États ; ce sont ces traités qui ont besoin, en Prusse, de l’assentiment du Landtag.

$ 5. — La Dièle, Chambre unique de la

République prussienne

Alors que, dans la plupart des États modernes, le système des deux Chambres législatives a été adopté, la Constitution prussienne, au contraire, prévoit, comme Chambre unique : la Diète.

Cette solution ne fut d’ailleurs pas adoptée sans avoir

fait l’objet, au sein de la Commission, d’un examen des plus attentifs.

On avait proposé, et c’est aux partis de droite qu’on était redevable de cette idée, pour faire contre-poids à la puissance du Landtag et pour remédier aux entraînements et aux erreurs auxquels il pourrait être exposé, de lui adjoindre une seconde Assemblée législative, dont on aurait voulu faire une sorte de Chambre professionnelle.

Cette tendance fut repoussée pour les raisons suivantes :

19 On craignait que l'institution d’une deuxième Chambre, élue sur une base autre: que celle du ‘suffrage universel, ne fût considérée par les masses comme antidémocratique et envisagée par elles comme destinée à contrecarrer les mesures décidées par la Diète, issue directement du suffrage du peuple.

2e On invoquait, en outre, que la nécessité d’un contrepoids à la puissance de la Diète ne se faisait nullement sentir puisqu'il existait déjà, comme institutions créées à cet effet même : les initiatives populaires et les referendums

39 On ajoutait que la création d’une deuxième Assemblée aurait pour résultat de rendre lents les travaux législatifs et que ce fait ne manquerait pas de servir d’argument aux détracteurs du régime parlementaire et aux adeptes de la dictature du Prolétariatt,

49 À la conception même d’une Chambre du travail on objectait :

a) Que la tendance d’une pareille Assemblée serait plutôt de veiller à la défense de certains intérêts économiques particuliers, que de refléter véritablement les aspirations

4. Paroles du député Heilmann. Compte rendu des séances de la Com mission de la Constitution, document n° 3.120 B, page 46.

dire

de la collectivité. « On aboutirait ainsi, soit à une édition plus ou moins améliorée de l’ancienne Chambre des seigneurs, et, par là, à la représentation des intérêts des classes supérieures, soit à une représentation des seuls intérêts des travailleurs! »

b) Que des difficultés extrêmement vives ne manqueraient pas de se produire quant à la fixation du recrutement et de la composition de cette Chambre et notamment relativement au point de savoir combien de représentants attribuer à chaque profession.

N'’assistait-on pas, en effet, au moment même où les Constituants délibéraient sur cette question, dans toutes les organisations professionnelles du Reich, à des discussions violentes au sujet du nombre de représentants que chacune devait élire au Conseil Economique d’Empire ?

Autre point :combien de membres patronaux et combien de membres ouvriers comprendrait cette deuxième Chambre qu’on voulait créer ?

Quels seraient, d’autre part, les syndicats qu'il y aurait lieu de tenir pour « jaunés » et qui ne pourraient, de ce fait, passer pour représenter la classe des travailleurs ?

Autant de questions dont la solution paraissait, aux dires mêmes du Ministre de l'Intérieur Freund, à peu près insurmontable.

A la suite de toutes ces considérations, l’idée d'adopter le système des deux Chambres législatives fut définitivement écartée, et la Constitution se borna à instituer auprès du pouvoir central, sous le nom de Conseil d’État, une Assemblée, mais non pas une Chambre, dont nous allons examiner les caractéristiques essentielles.

4. Paroles du rapporteur Berndt. Compte rendu des séances de la Commission de la Constitution, document n° 3.120 B, page 42.

SECTION B

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