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LE CONSEIL D'ÉTAT

Le Conseil d’État, en sa forme actuelle, a été créé de: toutes pièces par la Constituante elle-même.

8 1. — Ses origines

Le projet de Constitution ne renfermait aucun organe de cette nature.

Ses art. 50 à 57 se bornaient à prévoir, à côté de la Diète, un Conseil des Finances qui aurait collaboré à la confection des lois relatives aux finances de l’État.

Il aurait été composé (art. 50) :

1° De ceux des membres prussiens du Conseil d’Empire, à désigner par les administrations provinciales de Prusse, selon l’art. 63 de la Constitution du Reich. on

2° Des Présidents : de la Cour supérieure des comptes, de la Banque prussienne d’État, de l'Administration supérieure de la Dette publique et de la Caisse centrale des

Gorporations.

30 De citoyens élus par la Diète : leur nombre, joint à celui des membres visés sous le n° ? ci-dessus aurait été égal à celui des représentants dont il est question au n° 1.

Les membres désignés par la Diète auraient été élus (art. 50) au scrutin secret et selon les principes de la représentation proportionnelle.

L’éligibilité était conférée, sans distinction de sexe, à quiconque possédait la nationalité prussienne depuis au moins trois ans, avait son domicile en Prusse depuis le même laps de temps, au minimum, et était âgé de trente-

cinq ans. Tout député à la Diète élu au Conseil des Finances qui déclarait accepter ce mandat, perdait sa qualité de député.

Le vote aurait eu lieu pour six ans, mais avec renouvellement du Conseil des Finances, par tiers, tous les deux ans ; les membres auraïent été rééligibles.

Quant à la compétence de cet organisme, voici comment elle aurait été réglementée :

Son approbation aurait été nécessaire, selon l’art. 56 :

19 Lorsque la Diète aurait voulu voter des dépenses qui dépassaient le montant de celles proposées ou consenties par le Conseil des Ministres.

29 Pour la création de nouveaux impôts.

39 Pour l’émission d'emprunts et le consentement, par l'État, de garanties.

49 Pour engager des dépenses non encore couvertes par des recettes correspondantes ou devant l'être au moyen d'emprunts.

Si le Conseil des Finances mettait son opposition à une loi ou à une décision qui rentrait dans les termes des numéros 1 à 4 ci-dessus, il devait en informer la Diète dans un délai de deux semaines et motiver, par écrit, son opposition, avant l’expiration d’un autre délai de deux semaines (art. 57).

La décision devait alors faire l’objet d’une nouvelle délibération de la Diète.

Si cette dernière, à la majorité des deux tiers, maintenait sa décision, celle-ci devenait définitive, à moins que le Ministère ne fasse usage du droit que lui conférait le projet de Constitution, de dissoudre la Diète.

Le Conseil des Finances jouait donc le rôle d’un organe

dont la compétence était strictement limitée aux matières financières.

Sous cette forme, les dispositions du projet de Gonstitution furent repoussées, au sein de la Commission, par les représentants de tous les partis.

Ladite Commission, après en avoir longuement délibéré, étendit le rayon d'activité du Conseil des Finances à toutes les affaires de l’État et régla sa composition d’une manière toute différente, transformant ainsi cette Assemblée en l’actuel Conseil d’État, dont le rôle devait consister, dans l'esprit de ses promoteurs :

a) À former, dans l’État, un organe politique indépendant de la Diète, destiné, sans posséder les prérogatives d’une Ghambre ni se voir attribuer aucun caractère réactionnaire, à faire contre-poids, en dehors des votes populaires, à l'influence du Landtag, en exerçant, à ses côtés, une activité continue.

b) À assurer aux provinces une représentation auprès du pouvoir central, leur permettant de collaborer avec Jui, de lui exprimer leur vœux et susceptible, par suite, de faire dévier dans le sens favorable à l’État unitaire préconisé par le Gouvernement les aspirations nettement séparatistes des unes et de canaliser les tendances vraiment indépendantes des autres.

La difficulté était de délimiter la compétence que devrait posséder un pareil organisme : elle devait être, d’un côté, aussi étendue que possible ; mais d’un autre côté, il importait de veiller, au point de vue démocratique, à ce que son activité pénètre moins la vie publique que celle de la Diète, issue du suffrage universel.

Il convenait, en un mot, de circonscrire le rôle du Conseil

d’État à de pures fonctions de surveillance, mais de surveillance toujours en éveil.

Examinons d’un peu plus près comment les Constituants y sont parvenus.

$ 2. — Composition du Conseil d’Elat

Il se compose exclusivement des délégués des provinces (art. 32) et non pas, comme le proposaient les partis de droite, et notamment le député Leidig :

a) Des délégués des provinces.

b) De certains hauts fonctionnaires.

c) De membres élus par les municipalités, les Chambres d'Agriculture, les Chambres de métiers, les Chambres de commerce, les associations de médecins, d'écrivains, de fonctionnairest, etc.

Par provinces, il faut entendre : la Prusse orientale, le Brandebourg, la ville de Berlin, la Poméranie, le Territoire frontière de Posnanie-Prusse orientale, la Basse- Silésie, la Haute-Silésie, la Saxe, le Schleswig-Holstein, le Hanovre, la Westphalie, la Province Rhénane, la Hesse- Nassau.

Un représentant est attribué à chaque fraction de 500.000 habitants, toute province ayant toutefois droit à trois Conseillers d’État, au minimum, et les restes supérieurs à 250.000 étant comptés pour 500.000.

En outre, le Pays de Hohenzollern élit un délégué.

Le nombre des représentants de chaque province au Conseil d’État doit être fixé par le Conseil des Ministres,

après chaque recensement général de la population et

4, Compte rendu de la Commission de la Constitution, document n° 3,120 B, page 73.

après toutes modifications intervenues relativement aux territoires des provinces (art. 32).

A l'heure actuelle, la base de cette répartition se trouve dans l’ordonnance du 28 février 19212.

Elle est la suivante :

Conseillers d'État.

Province de Prusse Orientale. .........

Province de Brandebourg.............

Ville de Belin men PSE Province de Poméranie...............

Province de Posnanie-Prusse orientale. .

Province de Basse-Silésie. . ...........

Province de Haute-Silésie. ............

Province dé Saxe enr en Province de Schleswig-Holstein. .......

Province de Hanovre..…....:...........

Province de Westphalie...............

ProvincerRhénane tr ER MAR Rte Province de Hesse-Nassau. . ..........

Province de Hohenzollern. . ..... HAS

pi mi O1 OO OO U O1 CO À O0 Ot À

Soit, au total : 79

Aux termes de la Constitution, complétée par la loi du 16 décembre 19202, les membres du Conseil d’État sont élus (art. 33) :

19 A Berlin, par le Conseil municipal.

20 Dans le pays de Hohenzollern et les provinces frontières, par les Diètes communales.

4. Bulletin des Lois prussiennes, année 1921, n° 23, page 317, 2. Bulletin des Lois prussiennes, année 1921, p. 90.

LTÉE

. 30 Dans les autres Provinces, par les Diètes provin- <iales.

Les élections ont lieu suivant les principes de la représentation proportionnelle, sauf dans les Pays de Hohenzollern où on vote au suffrage majoritaire, étant donné qu'un seul membre est à élire.

Sont éligibles : tous les hommes et toutes les femmes possédant la nationalité allemende, âgés de 25 ans accomplis, et domiciliés depuis un an dans la circonscription.

Sont seuls inéligibles :

a) Les interdits, les personnes en tutelle provisoire ou en <uratelle pour affection mentale.

b) Les mdividus qui ne sont pas en possession de leurs droits civiques.

Les élections ont lieu au scrutin de liste ; toute liste doit être signée par trois électeurs au moins.

Il n’est pas permis aux listes de se lier.

Le Bureau électoral est composé du Président de l’Assemblée, assisté de deux membres désignés par lui; ce Bureau est juge de la validité des bulletins de vote et proclame les résultats du scrutin.

Il est procédé aux élections en séance publique et sans discussion, lors de la première séance que tiennent, après leur renouvellement, les Assemblées chargées de procéder à celles-ci.

Le vote s'opère au moyen de bulletins secrets : les électeurs sont appelés, par ordre alphabétique, à déposer chacun leur bulletin dans l’urne.

La répartition des sièges entre les listes s’opère au moyen du système d’'Hondt, tel que nous l’avons analysé antérieurement.

Le Président doit aviser immédiatement les élus, verba-

lement s'ils sont présents, et par écrit dans le cas contraire et les inviter à se prononcer sur l'acceptation de l’élection. Tout silence de leur part ou toute acceptation sous réserve équivaut à un refus.

Chaque Conseiller d’État est doublé d’un suppléant, élu dans les mêmes formes que lui. Est considéré comme suppléant le candidat qui, figurant sur la même liste que le Conseiller d’État, a obtenu le plus de voix parmi les non élus.

Le rôle du suppléant consiste à :

a) Assister aux délibérations du Conseil d’État en cas d’empêchement du titulaire.

b) Remplacer ce dernier, lorsqu'il cesse ses fonctions.

Au cas où l’Assemblée, à l’unanimité, en décide ainsi, il peut être procédé aux élections d’une façon plus simple :

Aux lieu et place du vote secret, au scrutin de liste, on opère de la manière suivante : les différentes fractions de l’Assemblée s'entendent sur la répartition, entre elles, des sièges de Conseillers d’État auxquels elle a à pourvoir : elles transmettent au Président les noms des membres qu’elles désignent et des suppléants de ceux-ci.

Le Bureau examine le point de savoir s’ils sont éligibles ; dans le cas de la négative, il provoque leur remplacement.

Le Président donne ensuite connaissance à l’Assemblée des propositions des fractions et déclare élus les candidats qu’elles comportent.

Les résultats des élections doivent être rendus publics.

Tout électeur peut introduire auprès du Président, dans les deux semaines de la proclamation du scrutin, une réclamation contre la validité des élections. Le Conseil d’État. statue sur cette réclamation : c’est à lui qu’il appartient.

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