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d’ailleurs, en règle générale, de juger de la validité des opérations électorales.
L'auteur de la réclamation et le candidat invalidé ont le droit d’appeler de la décision du Conseil d’État dans les deux semaines, devant le Tribunal administratif supérieur.
Si l’invalidation est confirmée par le Tribunal administratif supérieur, les choses se passent de la façon suivante :
a) Si les élections, dans leur ensemble, ou celles relatives à une liste entière ont été invalidées, l’Assemblée procède à un nouveau vote lors de sa séance la plus proche.
b) Au cas où c’est seulement l'élection d’un ou plusieurs Conseillers d’État, en particulier, qui se trouve invalidée, leurs suppléants les remplacent.
$ 3. — Durée des pouvoirs du. Conseil d’Elai
La durée du mandat des Conseillers d’État n’est pas fixée par la Constitution à un laps de temps déterminé et nettement délimité.
La Constitution (art. 33) et, à sa suite, la loi, (art. 2) se bornent à prescrire que les Assemblées chargées de leur désignation doivent élire les Conseillers d’État au cours de la première session qui suit leur renouvellement. Les Conseillers d’État, ajoutent ces textes, remplissent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonctions de leurs successeurs, nommés aussitôt après le renouvellement des Assemblées à qui est confiée la mission de les élire.
Les dites Assemblées ne se renouvelant pas toutes à la même date, mais à des termes qui varient (les unes sont des Assemblées locales, les autres sont régionales ; puis, certaines peuvent être dissoutes et d’autres pas), il en résulte que le Conseil d’État n’est jamais soumis à un
renouvellement complet, mais à une succession de renouvellements partiels : d’où plus de continuité d'idées et plus d’unitéide vues possibles dans ses travaux.
& 4. — Caractères généraux du Conseil d’Eiat et de ses membres
A) Caractères généraux de l’Assemblée prise en corps.
Ces caractères sont les suivants :
1° Elle jouit d’un certain nombre de privilèges et garanties, qui peuvent se ranger sous les chefs que voici :
a) Élection du Bureau. « Le Conseil d’État, dispose l’art. 37, élit son Président et ses Secrétaires, ainsi que leurs suppléants! »
La durée des pouvoirs du Bureau n'a pas été déterminée par la Constitution : c’est au règlement qu’il appartiendra de la fixer. à
b) Règlement. Aux termes du même article, le Conseil d’État se donne lui-même son règlement.
c) Séances publiques. Il résulte de l’art. 39 que les séances du Conseil d’État sont publiques. Le huis-clos peut toutefois être prononcé sur certaines affaires de l’ordre du jour, par un vote intervenu à la majorité des deux tiers. Sur la demande de huis-clos, la délibération est secrète,
d) Le Conseil d’État et chacune de ses Commissions peuvent requérir la présence des Ministres (art. 39 et 24 combinés).
29 La Constitution ne détermine pas le lieu où se réunit le Conseil d'État.
1. L'actuel Président du Conseil d’État est le D' Adenauer, membre ‘du parti du Centre et bourgmestre de Cologne.
39 Quant aux époques auxquelles il s’assemble, l’art. 38 dispose :
a) Le Conseil d’État se réunira, pour la première fois, sur convocation du Ministère.
b) Par la suite il s’assemblera, sur convocation de son Président, aussi souvent que les circonstances l’exigeront. La réunion de l’Assemblée sera de rigueur lorsqu'elle sera demandée par le cinquième de ses membres, par la totalité des représentants d’une province ou par le Ministère luimême.
La Constitution est muette sur le point de savoir si le Conseil d’État siègera, à l’image de la Diète, en sessions discontinues ou, au contraire, d’une manière permanente, comme le Conseil d'Empire. Ce point sera à régler par une loi à intervenir.
40 Le Conseil d’État peut délibérer valablement quand plus de la moitié de ses membres sont présents. Pour qu’une décision soit acquise, le vote conforme de la majorité des votants suffit (art. 38, $ 2).
Ces dispositions sont à rapprocher des art. 21, & 1 et 22, $ 1, qui ont trait à la Diète.
Elles sont à compléter par l’art. 38, $ 3, qui stipule que le vote des membres du Conseil d’État doit être nominal dans les cas visés aux art. 14, $ 1 et 42, $ IL : rappelons que ces textes visent, le premier, la participation du Conseil d’État à la dissolution de la Diète et le second, l’opposition dudit Conseil d’État à une loi votée par le Landtag.
B) Caractères généraux des membres du Conseil d'État, considérés individuellement,
Ces caractères sont les suivants :
10 Ils jouissent des privilèges que voici :
a) Ils votent librement, selon leur conscience, en ne considérant que l'intérêt public. Ils ne sont liés par aucun mandat, ni aucune instruction (art. 34).
Ils sont donc, sur ce point, assimilés aux députés (cf, art. 10).
En conséquence, ils ne sont nullement tenus d’agir suivant les instructions que pourraient leur donner les Assemblées qui les élisent. Cela ne signifie d’ailleurs nullement, qu’en fait, ils ne les respecteront pas ; bien au contraire, ils ne manqueront pas de s’en inspirer le plus souvent, puisque les Conseillers d'État se recruteront, la plupart du temps, parmi les membres des Assemblées locales.
b) Un membre du Conseil d’État n’est, en aucun cas, tenu de répondre de ses votes ou des opinions qu'il a émises dans l'exercice de ses fonctions, soit devant un tribunal, soit devant une autorité quelconque. Il ne peut davantage être actionné en responsabilité, de ce fait, en dehors de,, l’Assemblée (art. 35).
Cette dernière disposition est calquée sur l’art. 36 de la Constitution du Reich, qui accorde cette même irresponsabilité aux membres du Reïichstag et des différents Landtags.
Quant aux art. 37 (poursuites judiciaires contre un député) et 38 (refus de témoignage) de la Constitution du Reich! ïls ne sont pas applicables aux Conseillers d’État et visent uniquement les membres de la Diète. Une pareille immunité, qui aurait protégé les membres du Conseil d’État contre toute poursuite judiciaire, n’a pas semblé nécessaire aux Constituants. En ce qui concerne le droit de «refus de témoignage », il n’a pas été davantage admis,