I. — L'initiative des lois est dévolue
a) À l’ensemble du peuple (art. 6 $ 1).
b) À la Diète (art. 29).
c) Au Ministère d’État (art. 50), observation étant faite que les projets de lois présentés par lui doivent être soumis avant leur dépôt, à l’avis du Conseil d’État (art. 40).
d) Au Conseil d’État, qui exerce son droit d'initiative par l'intermédiaire du Gouvernement (art. 40).
II, — Le pouvoir de voter des lois appartient :
a) A l’ensemble du peuple ; ce dernier exerce cette prérogative par voie de referendums, selon l’art. 6.
b) A la Diète, conformément aux art. 29 et 30.