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III. — Toute loi votée par la Diète peut faire l’objet, de la part du Conseil d’État, d’un veto suspensif (art. 42), d’une opposition qui a pour effet de renvoyer la loi à la Diète, en vue d’une nouvelle délibération.
Cette dernière a-t-elle pour résultat de réunir, en faveur de la loi, une majorité des deux tiers ? L'opposition du Conseil d’État tombe.
La loi, au contraire, ne rencontre-t-elle qu’une majorité simple ? L'opposition du Conseil d’État joue ; la décision de la Diète est alors annihilée, à moins d’être confirmée par un referendum populaire qu’il est loisible au Landtag de demander.
Le droit de veto suspensif du Conseil d'État se transforme en un pouvoir de veto absolu au cas où la Diète voudrait voter des dépenses dont le montant dépasserait celui proposé ou consenti par le Ministère.
IV. — Une fois devenues définitives, les lois sont pu-» bliées par le Gouvernement dans les conditions de l’art. 60 et deviennent exécutoires selon les termes de l’art. 61.