‹ La Constitution Prussienne du 30 Novembre 1920Chapitre 71 sur 81 · SECTION IV. — LE CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

SECTION IV. — LE CONSEIL D'ÉTAT

Un Conseil d'État est constitué pour la représentation des provinces dans l’œuvre de la législation et de l’administration de l'État.

Le Conseil d'État se compose de représentants des Provinces. Sont considérées, à cet égard, comme Provinces : la Prusse Orientale, le Brandebourg, la ville de Berlin, la Poméranie, la Marche frontière de Posnanie-Prusse occidentale, la Basse-Silésie, la Haute-Silésie, la Saxe, le Schleswig-Holstein, le Hanovre, la Westphalie, la Province Rhénane et la Hesse-Nassau.

Un siège est attribué à chaque tranche de 500.000 habitants d’une province ; toutefois, chaque province, envoie au moins trois représentants au Conseil d’État. Tout reste supérieur à 250.000 habitants est compté comme équivalent à 500.000.

En outre, les pays de Hohenzollern envoient un représentant.

Le nombre des représentants des provinces est déterminé par le Ministère d’État, après chaque recensement général et après toute modification intervenue dans le territoire des provinces.

Les membres du Conseil d’État et leurs suppléants sont élus par les Diètes provinciales (à Berlin, par l’Assemblée municipale, dans les pays de Hohenzollern et la Marche-frontière de Posnanie- Prusse Occidentale par les Assemblées communales). Dans Îles pays de Hohenzollern, on vote selon les principes dus uffrage majoritaire, partout ailleurs selon les principes de la représentation proportionnelle. Est éligible tout électeur âgé de vingt-cinq ans accomplis et ayant depuis un an son domicile dans la province.

Nul ne peut être en même temps membre de la Diète et du Conseil d'État. Les députés à la Diète qui acceptent d'être élus au Conseil d'État perdent leur mandat. Les membres du Conseil d’État qui

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acceptent d’être élus à la Diète perdent leur qualité de Conseillers d'État.

Les membres du Conseil d'État exercent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonctions de leurs successeurs.

Le Conseil d'État se renouvelle immédiatement après chaque nouvelle élection aux différentes Diètes provinciales (Assemblée municipale — Assemblées communales).

Les membres du Conseil d’État votent d’après leur libre manière de voir, qui ne doit s’inspirer que de l'intérêt public ; ils ne sont liés par aucun mandat, ni aucune instruction.

Aucun membre du Conseil d’État ne peut, à aucun moment, être poursuivi judiciairement ou disciplinairement, du fait de ses votes ou des opinions qu’il a émises dans l'exercice de son mandat, ou être actionné en responsabilité en dehors de l’Assemblée,

Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État et des personnes morales publiques n’ont besoin d'aucun congé pour exercer leurs fonctions de membres du Conseil d'État.

Leurs appointements et salaires doivent continuer à leur être réglés.

Le Conseil d'État élit son Président et ses Secrétaires, de même que leurs suppléants et fixe, au moyen d’un réglement, la marche de ses affaires. x

La première fois, le Conseil d’État est convoqué par le Ministère d’État. Pour le Surplus, il s’assemble sur convocation de son Président, aussi souvent que les affaires le requièrent. Le Président est tenu de convoquer le Conseil d’État lorsqu'un cinquième de ses membres, l’ensemble des représentants d’une province ou le Ministère d’État le demandent.

Le Conseil d'État peut délibérer valablement lorsque plus de la moitié de ses membres est présente, En matière de votes, c’est la simple majorité des votants qui décide:

Relativement aux décisions du Conseil d'État qui se référent aux articles 14 et 42, Paragraphe 1er, le scrutin doit être nominal.

ARTICLE 39 Les séances plénières du Conseil d'État sont publiques. Le

Conseil d’État peut, à la majorité des deux tiers, exclure la publicité pour certains objets de l’ordre du jour. Il est statué en séance ‘secrète sur la demande de huis-clos.

L'art. 24 est applicable.

Le Conseil d'État doit être tenu au courant, par le Ministère d’État, de la marche des affaires publiques.

Avant le dépôt de projets de lois, le Ministère d’État doit donner au Conseil d’État l’occasion d'exprimer son avis à leur égard. Il est loisible au Conseil d’État d'exposer par écrit, à la Diète, la nonconformité de sa manière de voir.

Le Conseil d'État a le droit de présenter à la Diète des propositions de lois par l'intermédiaire du Ministère d’État.

Avant la promulgation de dispositions relatives à l’exécution de lois du Reich ou de lois de Pays, de même qu'avant la promulgation par le Ministère d'État de règlements organiques d’ordre général, le Conseil d’État ou sa Commission compétente doit être

entendu. -

Les membres du Conseil d’État perçoivent des frais de voyage et une indemnité, conformément à la Loi. Une renonciation à ces

-droits n’est pas licite.

Le Conseil d’État possède un droit d'opposition contre les lois votées par la Diète.

L'opposition doit être signifiée au Ministère d’ État dans les deux semaines qui suivent le vote final de la Diète et motivée au plus tard au cours des deux semaines suivantes. )

En cas d’opposition, la loi est à nouveau présentée à la Diète en

svue d’une nouvelle décision. Si la Diète renouvelle sa première décision à la majorité des deux tiers, la loi est confirmée. Au cas -où la nouvelle décision de la Diète ne réunit que la majorité simple, elle devient caduque, à moins qu’elle ne soit confirmée par un referendum populaire provoqué par la Diète.

L’assentiment du Conseil d’État est indispensable quand la Diète veut voter des dépenses qui dépassent le montant proposé ou consenti par le Ministère d'État. Au cas où le Conseil d’État refuse cet assentiment, la décision de la Diète n’est valable que dans la mesure où elle concorde avec le montant proposé ou consenti par le Ministère d'État. Un referendum populaire n’est pas

licite, en ce cas.

Le surplus sera réglé par une Loi.

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