‹ La Constitution Prussienne du 30 Novembre 1920Chapitre 72 sur 81 · SECTION V. — LE MINISTÈRE D'ÉTAT · texte numérisé non relu

SECTION V. — LE MINISTÈRE D'ÉTAT

Le Ministère d'État se compose du Président du Conseil des Ministres et des Ministres.

La Diète élit sans discussion le Président du Conseil. Ce dernier

désigne les autres Ministres d’État.

Le Président du Conseil détermine les grandes lignes de la politique du gouvernement et il en est responsable devant la Diète ; dans le cadre de ces directives, chaque Ministre d’État dirige avec

indépendance et sous sa propre responsabilité devant la Diète, le département qui lui est confié.

Le Président du Conseil assume 1a présidence du Ministère et il en dirige les affaires.

Le Ministère d’État statue sur la compétence de chacun des Ministres, dans la mesure où ce point ne fait pasl” objet d’une réglementation légale. Les décisions doivent être présentées sans délai à la Diète et modifiées ou abrogées sur sa demande.

Les divergences de vues relatives à des questions qui ressortissent a plusieurs départements ministériels doivent être soumises au Ministère d’État pour y être examinées et solutionnées.

Les Ministres ont droit à un traitement.

mentera la question de la retraite et des droit.

Une loi spéciale régle-

ARTICLE 49 Le Ministère d'État représente l’État à l'extérieur.

Le Ministère d'État décide des projets de lois à présenter à la Diète.

Le Ministère d'État édicte les Ordonnances portant excéution

des lois, à moins que la loi ne concède ce droit à chaque Ministre, en particulier.

pensions aux ayants-

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Le Ministère d'État nomme les fonctionnaires immédiats de l'État.

Le Ministère d’État nomme les membres du Conseil d'Empire, dans la mesure où ils ne sont pas désignés, conformément à l’art. 63 de la Constitution du Reich, par les administrations provinciales.

Le Ministère d’État exerce, au nom du peuple, le droit de grâce.

Ce droit ne peut être exercé que sur requête de la Diète en faveur d’un Ministre condamné du chef d’actes se rapportant à ses fonctions.

Une amnistie d’ordre général et l'abandon de poursuites d’une certaine catégorie d’affaires judiciairement pendantes ou d’une affaire particulière pendante ne peuvent être prononcés que par une loi.

Lorsque le maintien de la sécurité publique ou la nécessité d’écarter un danger inaccoutumé l’exigent absolument, le Ministère d’État a le droit, si la Diète n’est pas réunie, et d'accord avec la Commission permanente prévue à l’art. 26, d’édicter des Ordonnances ayant force de loi, à condition qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions constitutionnelles. Ces Ordonnances doivent être soumises à la Diète, lors de sa plus prochaine séance. Si l’assentiment de la Diète est refusé, l'Ordonnance doit être abrogée sans délai : avis de cette abrogation doit figurer au Bulletin des Lois.

Lors de leur entrée en fonctions, les Ministres d'État prêtent le serment de diriger leurs affaires avec impartialité, en vue du bien du peuple et conformément à la Constitution et aux lois.

Le Ministère d’État, comme tel, et chaque Ministre d’État, en particulier, ont besoin, pour exercer leurs fonctions, de la confiance du peuple ; ce dernier l’exprime par l'intermédiaire de la Diète. La Diète peut retirer sa confiance au Ministère d’État ou à un Ministre d'État, en particulier, par une décision expresse. Une telle décision ne peut intervenir lorsqu'une initiative populaire a été régulièrement formulée, en vue de la dissolution de la Diète. Toute demande qui tend à provoquer pareille décision doit être signée par au moins trente députés.

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