SECTION VII. — LES FINANCFS
La Diète pourvoit aux dépenses exigées par les besoins de l'État, en consentant les crédits nécessaires.
Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être évaluées pour chaque exercice financier et figurer au budget. Ce dernier doit être fixé par la loi, avant le commencement de l'exercice financier.
Les dépenses sont consenties, en règle générale, pour un an; elles peuvent l'être, dans des cas déterminés, pour une durée plus longue. Il n’est pas licite d'introduire dans la loi de budget des. dispositions qui dépassent la durée de l’exercice financier ou qui ne se réfèrent pas aux recettes et dépenses de l’État ou à leur administration.
Si le budget de l'exercice financier à venir n’est pas encore déter miné par la loi lors de la clôture de l’exercice en cours, le Ministère d’État a le pouvoir, jusqu’à son entrée en vigueur :
1° De procéder à toutes les dépenses qui sont nécessaires :
a) Au maintien de tous les organismes ayant leur base dans la loi et à l’application de toutes les mesures légales ;
b) A l’accomplissement des obligations de l’État ayant une base juridique ;
c) À la continuation de constructions, à la poursuite d’acqui-. sitions, à la fourniture de prestations en vue desquelles le budget de l’année précédente a déjà consenti des sommes, de même qu’à Poctroi, sous les mêmes réserves, de subventions relatives à des constructions, acquisitions ou autres prestations ;
2° D’émettre des bons du Trésor, pour une durée de trois mois, jusqu’à concurrence du quart des sommes figurant au budget de-
l'exercice écoulé, à moins que les recettes provenant d'impôts, taxes ou autre source, ayant leur base dans une loi particulière, ne couvrent les dépenses énumérées au n° 1.
Il ne doit être fait appel au crédit qu’en cas de besoin extraordinaire et, en règle générale, uniquement pour des dépenses destinées à des buts rentables. L'État ne peut faire appel au crédit ni assumer une garantie qu’à la suite d’une loi.
Les décisions de la Diète qui impliquent des dépenses supplémentaires non prévues au budget ou qui sont de nature à entraîner de telles dépenses pour l'avenir, doivent indiquer comment ces dépenses supplémentaires seront couvertes.
Les dépassements de crédits budgétaires et les dépenses non pré-
vues au budget doivent être soumis, pour ratification, à la Diète ;
.cette ratification doit être provoquée dans le cours de l'exercice financier suivant.
Les dépassements de crédits budgétaires et les dépenses non prévues au budget requièrent l’assentiment du Ministre des Finances ; cet assentiment ne doit être accordé qu’en cas de nécessité inéluctable et imprévue.
Les comptes relatifs au budget sont examinés et fixés par la Cour Supérieure des Comptes. Le compte général relatif au budget de chaque année et un aperçu de la Dette publique doivent être présentés à la Diète, avec les observations de la Cour Supérieure des Comptes, en vue de la décharge du Ministre des Finances.
Les finances des entreprises de l’État ayant un but lucratif, peuvent faire l’objet, à la suite d’une loi, d’une réglementation s’écartant des art. 63 à 68.