SECTION VIII. — L'ADMINISTRATION AUTONOME
Le droit d’administrer leurs affaires avec autonomie, sous la surveillance légalement réglementée de l’État, est garanti aux Communes et groupements de Communes.
L'État se subdivise en Provinces.
La division des Provinces en cercles, villes, communes rurales et autres groupements de Communes, de même que la Constitution, les droits et Les obligations des groupements de Communes, sont déterminés par la loi.
Les provinces administrent, conformément aux dispositions légales, par l'intermédiaire de leurs organes propres :
a) D'une façon indépendante, les affaires propres qui, aux termes de la Loi, sont de leur compétence ou celles qu’elles assument volontairement (Affaires administratives autonomes).
b) En tant qu’organes exécutifs de l’État, les affaires qui leur sont déléguées par le pouvoir central (Affaires déléguées).
La loi élargira la sphère des affaires administratives autonomes confiées aux Provinces, en y faisant rentrer les affaires qui jusqu’à présent n'étaient que déléguées.
Les Diètes provinciales ont le pouvoir d'admettre, à la suite d’une loi provinciale, à côté de la langue allemande :
a) Une autre langue d'enseignement pour des populations étrangères, étant spécifié qu'il doit être pourvu à la protection des minorités allemandes ;
b) Une autre langue officielle dans les territoires à langue mixte.
Les principes en vigueur pour les élections à la représentation populaire sont également valables pour les élections aux représentations des provinces, des cercles et des communes. Toutefois, en ce qui concerne les élections aux représentations communales, la loi peut subordonner le droit de vote à un séjour d'une certaine durée dans la commune.
Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'État et des personnes morales publiques n’ont besoin d’aucun congé pour exercer leur activité comme membres d’une représentation provinciale,
de cercle ou communale.
Leurs appointements et salaires doivent continuer à leur être
versés.
SECTION IX, — Les CONFESSIONS RELIGIEUSES
Quiconque veut cesser de faire partie d’une confession religieuse de droit public, doit faire une déclaration à cet effet au tribunal ou lui adresser une déclaration individuelle, légalisée par une autorité publique. L'obligation de payer les impôts ne s’éteint, au plus tôt, qu’à la fin de l’année fiscale au cours de laquelle la déclaration a été remise.
Le surplus sera réglé par une loi.