SECTION X. — LES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT
Peuvent être nommés fonctionnaires de l’État tous les ressortissants de la nationalité du Reich, sans égard à leur sexe ou à leurs professions antérieures, à condition d’avoir les aptitudes voulues.
C’est à la loi qu’il appartient de déterminer les aptitudes afférentes à chaque emploi, en particulier.
Tout fonctionnaire doit prêter le serment de remplir ses fonctions avec impartialité et de son mieux et d'observer consciencieusement les dispositions de la Constitution.
Les fonctionnaires de l’État ne peuvent, contre leur propre volonté, être révoqués, mis en disponibilité ou en retraite définitive, ou encore affectés à un autre emploi doté d’un traitement inférieur, que sous les réserves et dans les formes prescrites par la loi.
Un recours judiciaire existe à leur profit, relativement à leurs
revendications d'ordre pécuniaire, ainsi qu’à celles de leurs ayantsdroit.
Pour le surplus, le droit des fonctionnaires sera réglé par la loi, dans le cadre du droit du Reich.