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paraît la meilleure pour l’adoption définitive de ces amendements une fois rédigés.
D’après une première manière, ce sont les législatures des divers Etats qui peuvent ratifier les amendements qui leur sont soumis. Mais il faut que la ratification émane des trois quarts des Etats. Il faut qu’il y ait au moins trois quarts des Etats qui ratifient. Ou bien, et c’est la seconde manière, des conventions, c’est-à-dire des assemblées constitutionnelles particulières peuvent être réumies dans différents Etats, préférablement aux législatures ordinaires de ces Etats. Et là encore 1l faut que les conventions réunies dans les Etats ratifient les amendements à la majorité des trois quarts des Etats. Il y a donc là symétriquement une liberté de choix. Mais c’est seulement la première de ces deux méthodes qui a été pratiquée. C’est le Congrès qui a procédé à l’établissement des textes et d’autre part, ce sont les législatures normales des Etats particuliers qui ont pratiqué la ratification des textes. Il n’y a pas eu de convention spéciale.
1 n’y a qu'une disposition de la constitution qui n’est pas susceptible d’être changée par cette procédure, c’est celle qui assure à chaque Etat une représentation égale dans l’une des branches de la législature. Aucun Etat ne pourra, sans son consentement, être privé de son droit de suffrage égal dans le Sénat.
Cette question diffère très sensiblement de celle
des modifications constitutionnelles dans la Confé-
bon
dération des Etats. Ici, en effet, la majorité fait la loi à la minorité. Il y a simplement des précautions qui ont été prises pour qu’une certaine majorité étant requise, il y ait un sentiment général de satisfaction qui prévaut sur l'opinion individuelle de certains Etats particuliers, Mais ces Etats particuliers n’ont pas le droit de s'opposer aux modifications constitutionnelles ou de se retirer, dans le cas où ces modifications constitutionnelles auraient été acceptées sans leur assentiment.
Le système fédéral réalise done une suprématie du gouvernement central, du gouvernement fédéral sur les volontés des Etats particuliers, tout en faisant une part, aussi large que possible, aux Etats particuliers.
Or, ce qui d’après M. Carré de Malberg empêche de permettre que l’on pût continuer à tenir le Reich pour un Etat fédéral, sous la Constitution de Weimar, c’est que, en vertu de l’article 76 de cette Constitution, la révision constitutionnelle en Allemagne, a lieu, indépendamment de la volonté des Etats, par l’Assemblée populaire seule, le Reichstag à une majorité spéciale, ou par le peuple, si le Reichsrat représentant des Etats, oppose son veto. Ainsi, c’est une autorité nationale, à la formation de laquelle les « Pays », pris comme tels, n’ont aucune part, qui décide de la révision.
« L'une des caractéristiques de PEtat fédéral dit M. Carré de Malberg, c’est d’avoir, conformément
à sa consistance dualiste, un double organe suprême;
DA Ve
l’un correspondant à l’unité nationale du peuple fédéral, l’autre qui est constitué par les Etats confédérés. L'Empire allemand a actuellement pour organe suprême unique le peuple allemand, qui apparaît comme organe suprême en ce qu’il est appelé à départager les autorités d’'Empire en matière soit de législation, soit de modifications constitutionnelles, et en ce qu’il possède, en outre, le pouvoir de faire, à lui seul, les lois d'Empire et les changements à la constitution de l'Empire. L'Empire allemand n’est donc plus un Bundesstaat mais un Volksstaat. »
« De cette première conclusion 1l en découle une seconde. De même que les restes de fédéralisme qui survivent en Allemagne, ne suflisent pas à faire de l'Empire un Etat fédéral, de même aussi le particularisme maintenu par la Constitution de Weimar chez les Pays ne va pas jusqu'à une autonomie qui fasse d’eux des Etats. La base sur laquelle les auteurs allemands édifiaient naguère leur distinetion entre collectivités ayant le caractère étatique et collectivités dotées d’un simple pouvoir de selfgovernement ou d'administration locale, fait aujourd’hui défaut aux juristes qui essayent encore de faire passer les Pays pour des Etats. Cette base, c'était, selon la doctrine classique allemande, l’autonomie. Or, l'impuissance juridique, soit du Reichsrat, soit des Länder, à arrêter par leurs résistances les changements à la Constitution de
l'Empire fait que non seulement les destinées de cette