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être. choisies, soit pour établir les textes de l’amendement, soit pour ratifier ces textes, lorsqu'ils ont été établis.
Pour préparer et concevoir les amendements, il existe deux méthodes. D’après la première méthode, c'est le Congrès qui peut lui-même, par un vote des deux tiers, dans chaque chambre, préparer et proposer des amendements.
D’après la seconde méthode, qui est prévue expressément par la Constitution, ce sont les législatures particulières des Etats, au lieu d’être l’assemblée fédérale elle-même, au nombre des deux tiers des Etats, qui peuvent requérir le congrès de tenir une convention, c’est-à-dire une réunion constitutionnelle. Quand les législatures des deux tiers des Etats auront adressé cette injonction au Congrès, le Congrès ne pourra refuser et la convention une fois réunie rédigera et soumettra l’amendement. Cette convention d’ailleurs, c’est un corps qui n’est pas le congrès lui-même se réunissant en convention.
Aucune disposition ne concerne, dans la Constitution, l'élection et la composition de la convention. Ces matières sont laissées à la disposition du Congrès.
Telles sont les deux méthodes employées pour la conception et la proposition des amendements.
Il existe aussi deux méthodes pour transformer définitivement en texte constitutionnel les amendements préparés et proposés selon l’une ou l’autre des deux manières en question et le Congrès a le choix de prescrire celles des deux manières qui lui