‹ La Constitution Republique Espagnole Du 9 Décembre 1931Chapitre 12 sur 39 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

La nationalité (1).

La nationalité est un problème essentiellement politique, qui intéresse la vie de l’État au cours de tout son développement. Chaque État suit en cette matière la politique que lui inspire son intérêt national, suivant qu'il est territoire d’immigration ou nation d’émigrants.

L'importance de cette matière justifie son insertion dans les textes constitutionnels, pratique qui tend à se développer (constitution polonaise, constitution tchécoslovaque, etc...) d’autant plus que la nationalité, élément de la formation de la population est une des conditions essentielles de l’existence de l’État. Mais les constitutions se bornent généralement à énoncer quelques principes très généraux, laissant à la loi ordinaire le soin de régler les détails et lui donnant même toute liberté de changer de politique, suivant les circonstances. La constitution espagnole limite au contraire strictement la liberté

(1) Trias de Bes, La nationalité espagnole d’après les dernières

dispositions constitutionnelles, In Revue de Droit International,

AE

du lévislateur espagnol. Le titre IT, articles 23 et 24, contient des règles très précises et assez détaillées sur la solution du problème de la nationalité, imitant en ceci les pays de l'Amérique latine (1).

Pour la détermination des règles posées dans les articles 23 et 24, les Constituants (ceci est digne d’être noté) ont tenu le plus grand compte de la codification des lois sur la nationalité élaborée à la [re Conférence de Codification du droit international (La Haye, mars-avril 1931). Cette attitude correspond à lesprit qui a présidé à la rédaction de l’article 7 du titre préliminaire :

«L'État espagnol observera les normes universelles du droit international en les incorporant dans son droit national ».

En ce qui concerne la nationalité d’origine, la convention relative aux conflits de loi sur la nationalité, adoptée à La Haye, décide qu’il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux (art. 1er).

Toutefois l’article 14 dispose que l’enfant dont aucun des parents n’est connu, a la nationalité du pays où il est né.

La Constitution espagnole s’est conformée à cette prescription (alinéa 3, art. 23). Pour le reste, usant de la liberté qui lui était laissée, elle est restée au principe du Jus sanguinis déjà en vigueur en Espagne

antérieurement.

(1) Voir d’Ascol, op. cit., p. 95.

CU

Sont Espagnols les fils de père où mère espagnol nés en Espagne ou à l’étranger.

À cet égard, il n’y a aucune distinction à faire entre la filiation légitime et la filiation naturelle (voir art. 43).

Le jus soli n'existe que : a) dans le cas d'option, pour les individus nés en territoire espagnol de pères étrangers; b) dans le cas d’enfants nés de parents

inconnus.

Pour la nationalité acquise par mariage, la convention de La Haye ne stipule aucuné restriction à l’indépendance des législateurs nationaux, mais la Conférence a émis le vœu que « désormais, la nationalité de la femme ne soit pas affectée sans son con-

sentement sout par le seul fait de son mariage, soit. ».

Obéissant à cette recommandation, l’article 23 de la Constitution, abrogeant sur ce point une règle contraire du Code civil espagnol, décide que la femme étrangère, mariée à un Espagnol conserve sa nationalité d’origine ou n’acquiert celle de son mari, que suivant l’option réglée par les lois, d'accord

avec les traités.

Pour l’acquisition de la nationalité par naturalisation, la Conférence a émis le vœu que les États, avant d'attribuer leur nationalité par voie de naturalisation, se préoccupent de savoir si l'intéressé a rempli ou est en mesure de remplir les conditions requises par la loi de son pays dans la perte de la

nationalité. C’est l’application d’un principe fonda-

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