‹ La Constitution Republique Espagnole Du 9 Décembre 1931Chapitre 17 sur 39 · LAURE ES · texte numérisé non relu

LAURE ES

de proposer à son adoption un texte législatif (initiative populaire) ou même de décider, il est vrai ici par le suffrage à deux degrés, la destitution du Président de la République (art. 66 et 82).

La doctrine en question est basée sur la conception dite « moniste » du régime parlementaire, D’après cette doctrine, 1l serait de l'essence du parlementarisme « d'établir une étroite dépendance du gouvernement vis-à-vis des Chambres », de lPexécutif par rapport au législatif. « Le régime parlementaire, dit-on, se caractérise par lPinstitution à côté de l'organe législatif d’un chef du pouvoir exécutif que son irresponsabilité rend incapable d’exercer ses prérogatives. Les ministres qui les exercent à sa place, nommés par lui, sont cependant désignés à sa nomination de façon impérative, c’est-à-dire effectivement nommés par le corps législatif et responsables devant lui quoiqu’une manifestation d’hostilité, sans les révoquer absolument, les oblige juridiquement à choisir entre la retraite et une dissolution hasardeuse; ne pouvant exercer le pouvoir qu’en accord avec le Parlement, ils se trouvent donc sous sa dépendance complète. Le Parlement exerce en somme indirectement, par le moyen de ministres qu'il a désignés plus ou moins ouvertement, les fonctions exécutives » (1). Telle est la conception

soutenue notamment par M. Carré de Malberg (2).

(1) Yvon Gouet, Qu'est-ce que le Régime Parlementaire, ni Revue du Droit Public, 1932, p. 207.

(2) Considérations sur la question de la combinaison du réfé-

Le nom même de régime parlementaire implique, selon ce dernier auteur, cette complète prépondérance des assemblées sur l’autorité préposée au gouvernement. D'après cette doctrine, la combinaison du referendum avec le parlementarisme, en détruisant l’omnipotence parlementaire ferait passer l’État, qui l’adopte, du régime parlementaire à un autre régime, aussi différent que la monarchie constitutionnelle est différente de la monarchie absolue.

Nous ne pouvons partager cette manière de voir. Nous estimons, avec le professeur Chavegrin (1) qu’il y a une différence radicale entre le régime dit conventionnel, dans lequel les pouvoirs législatif et exécutif sont réunis aux mains de l’Assemblée qui délègue l'exécutif à des hommes qui ne sont que ses agents, et le régime parlementaire. Dans celui-ci, les affaires publiques ne sont conduites que selon les idées du Parlement et par des ministres qui s’en inspirent; mais ce n’est point le Parlement qui élit ces ministres : ils tiennent leur fonction d’un chef de l’État que le Parlement n’a point fait et qu’il ne peut défaire. Différence petite à première vue, puisque, d’après la maxime fondamentale du régime, le chef de l’État n’introduit dans le cabinet que des gens ayant la confiance du Parlement et doit, en principe, se séparer d’eux dès qu'ils l’ont perdue ; différence profonde pourtant, car, lorsque le titulaire

rendum et du Parlementarisme. Revue du Droit Public, 1951,

(1) Préface au recueil Les Constitutions modernes, Delpech et Laferrière, Paris, Sirey, 1928, p. xn1.

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