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avec des effets analogues aux intérventioné analogues d’un Sénat; b) de conseiller le Président de la République sur la dissolution du Congrès; c) de connaître des compétences législatives entre l’État et les régions, ou entre celles-ci; d) de juger le Président, le Gouvernement et les Ministres, etc. Les Cortès, après une discussion animée (Diario de Sesiones, n°5 80 et 81) décidèrent par 144 voix contre 135 de maintenir, d’une manière définitive, le régime de la Chambre unique (titre IV).
D’après les articles 52 et suivants, les Cortès ou Congrès des Députés sont élus pour quatre ans, comptés à partir de la date à laquelle ont eu lieu les élections générales.
Cette Chambre $e renouvelle intégralement.
Les éléctions doivent avoir lieu soixante jours au plus après l’expiration du mandat des députés.
\La Chambre peut être dissoute par le Président de la République.
Ce dernier n’est assujetti, dans l'exercice de cé droit, qu'aux conditions suivantes :
10 Motiver le décret de dissolution;
12° Accompagner le décret en question d’une convocation à de nouvelles élections dans le délai maximum de soixante jours;
39 Ne pas procéder à la dissolution plus de deux fois pendant la durée de son mandat qui est de six ans.
Il y a une quatrième réstriction indirecte à ce droit, dans la disposition que voici (art. 81, $ 4) « au
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cas de seconde dissolution, le premier acte des nouvelles Cortès sera d'examiner et de décider la nécessité du décret de dissolution des Cortès précédentes et de se prononcer à ce sujet. Le vote défavorable de la majorité absolue des Cortès entraînera la destitution du Président ».
Il ÿ à une garantie politique qui protège le Parlement contre l’abus du droit de dissolution (art. 59) : « Les Cortès dissoutes se réuniront de plein droit, et recouvreront leur pouvoir comme pouvoir légitime de l’État, à partir du moment ou le Président n’aura pas exécuté dans le délai obligatoire de convoquer de nouvelles élections ».
Il y a un autre cas de dissolution, ressemblant à celui prévu par la constitution polonaise laquelle décide que la Diète peut se dissoudre elle-même par une résolution votée à la majorité des deux tiers : Les Cortès Espagnoles peuvent proposer au Collège électoral présidentiel la destitution du Président. Si la destitution est repoussée, la Chambre est dissoute. | La Constitution de 1931 ne contient aucune disposition en ce qui concerne la répartition des sièges et la détermination des circonscriptions électorales.
En ce qui concerne l’éligibilité, elle décide que les conditions à remplir sont les mêmes que pour être électeur, mais elle ajoute qu’il faut remplir en outre les conditions fixées par la loi électorale : celle-ci peut donc décider que les citoyens, électeurs, âgés de 23 ans, qui sont éligibles sans distinction de sexe,
ni d’état-civil, doivent en outre par exemple avoir fait une déclaration de candidature, ou être présenté comme candidat par un certain nombre d’électeurs, etc... Mais la loi électorale, éroyons-nous, ne pourrait pas exiger des conditions tirées de la situation personnelle du candidat : fortune, instruction, ete. « Tous les citovens..…. » dit l’article 53 de la Constitution.
De même, c’est la loi ordinaire qui détermine les causes d’incompatibilité.
La loi constitutionnelle, à la différence d’un certain nombre de constitutions récentes, ne se prononce pas sur le mode d’élection : scrutin uninominal ou scrutin de liste, représentation proportionnelle ou régime majoritaire.
Quant au mode de vérification des mandats, toujours dans la crainte de diminuer si peu que ce soit les prérogatives de l’organe qui dans l’État émane le plus directement de la volonté populaire, les Constituants ont refusé de suivre une tendance qui, dans les Constitutions récentes, semble vouloir triompher. Beaucoup de ces constitutions confient la vérification des mandats à une autorité impartiale, indépendante des partis : savoir : l'autorité judiciaire. Les Espagnols ont conservé au contraire le système d’après lequel c’est la Chambre elle-même qui est juge de l'élection de ses membres (art. 57).
Les membres des Cortès jouissent d’autre part des garanties individuelles consacrées dans toutes les
Constitutions démocratiques, savoir : irresponsabi-
lité (la Constitution dit inviolabilité) pour les votes et Opinions émis par eux dans l’exercice de leur charge.
Immunité ou plus exactement Inviolabilité, sous réserve de la décision de la Chambre, sauf en cas de flagrant délit. A la différence de ce qui se passe, par exemp e en France, l’inviolabiité du représentant espagno! subsiste même pendant l’intersession. A ce moment, il est statué sur la demande en autorisation de poursuites par Ja Députation permanente des Cortès, dont nous repar!erons.
En revanche la Constitution ne dit rien en ce qui concerne l’indépendance du député à un autre point de vue, pourtant très important, et très actuel, si l’on en juge par l’histoire constitutionnelle récente, en France, notamment, savoir : l’incompatibilité entre le mandat de représentant et toute fonction publique salariée (à l’exception de celle de ministre) et l’interdiction aux parlementaires de soumissionner pour des fournitures ou travaux publics, d'obtenir des concessions des administrations de l’État, etc. (1).
Pour le fonctionnement des Cortès, la Constitution prend certaines précautions, afin qu’il n’en soit pas fait abstraction d’une manière irrégulière — comme c’est arrivé sous la monarchie — et que ne se répète pas l’abus inconstitutionnel de la dictature, en cas de dissolution des Cortès, sans procéder à leur convoca-
tion dans le délai fixé par la Constitution. Et en effet
(4) Voir Constitution Polonaise, Crozat, op. cit., p. 187.
celle-ci prescrit dans l’article 58 la réunion automatique des Cortès «au premier jour ouvrable du mois de février et du mois d’octobre de chaque année; la première session devra être d'au moins trois mois et la seconde de deux ».
En outre, aux termes de l’article 59, les Cortès dissoutes se réunissent de plein droit et recouvrent leur puissance comme pouvoir légitime de l’État, du moment où le Président n’aura pas, dans le délai de soixante jours, rempli l’obligation de convoquer pour de nouvelles élections » (1).
Bien entendu, la Chambre fait seule, elle-même, son règlement intérieur, et, bien que la Constitution ne le stipule pas expressément, 1l va sans dire qu’elle nomme librement son bureau.
Parmi les remèdes envisagés pour mettre fin à la crise du Parlementarisme, il v a la réforme des méthodes de travail parlementaire. Dans les Parlements modernes, la discussion est mal organisée; étant donné le milieu social dans lequel se recrutent les Chambres depuis l'avènement du suffrage universel, une discipline plus sévère est devenue indispensable, tant pour limiter la durée des discours, que pour éviter qu'ils ne s’égarent hors de l’objet du débat; tenus de collaborer constamment avec des Assemblées dépourvues d'ordre et de méthode, les ministres ne peuvent remplir convenablement leur mission. Comme l’a dit, M. le professeur Jèze (2)
(1) Posada, op. cit., p. 182.
(2) Journal des Finances du 5 juillet 1929.
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«nôs pratiques parlementaires tendent à rendre impossible l’exercice régulier de la fonction gouvernementale; elles laissent le champ absolument libre aux improvisations et aux emballements »,
Certains suggèrent « d'introduire dans l’organisation technique de l’État, les procédés d'activité rationnelle qui permettent aux exploitations industrielles et commerciales d’obtenir le maximum de rendement avec le minimum de dépenses » (1).
Jusqu’à une époque récente, le pouvoir constituant respectait toujours ce principe, que, pour assurer l’indépendance de l’organe législatif, il convenait de le laisser maître absolu de faire son règlement intérieur.
Depuis quelque temps, les Constitutions nouvelles contiennent parfois des règles intervenant dans ce domaine réservé. Il s’agit d’ailleurs généralement d’une disposition en particulier qui a trait au rapport de la Chambre avec le Cabinet, dont le but est de donner à ce dernier quelques garanties contre les entraînements irréfléchis de l’Assemblée, et qui a bien sa place dans la Constitution, comme une pièce nouvelle, peut-être importante, du fonctionnement de l’équilibre des pouvoirs.
On la trouve dans la Constitution espagnole, à l’article 64 : « La Chambre pourra émettre un vote de censure contre le gouvernement ou l’un de ses minis-
tres.
(4) P. Dubois-Richard, L'organisation technique de l'Etat, Paris, Sirey, 1930, préface de M. Germain Martin.