PQ, AU
«Tout vote de censure devra être proposé sous forme motivée et écrite, avec les signatures de cinquante députés en possession de leur charge.
«Cette proposition devra être communiquée à tous les députés et ne pourra être discutée et votée que lorsqu'il se sera écoulé cinq jours depuis sa présentation.
«Le gouvernement n1 le ministre ne sera considéré comme obligé à démissionner quand le vote de censure n’aura pas été approuvé par la majorité absolue des députés qui constituent la Chambre.
« Les mêmes garanties seront observées pour toute autre proposition qui implique indirectement un vote de censure ».
De même, la Constitution prussienne (1), la Constitution de l'Égypte du 19 avril 1923 (2) s’attachent à prévenir les crises ministérielles engendrées par le vote irréfléchi d’une Assemblée en exigeant pour les scrutins qui décident du sort d’un cabinet, un vote exprès, entouré de certaines conditions (majorité égalant au minimum à la moitié des députés qui appartiennent à la Chambre (Prusse); déclaration spéciale de la Chambre des députés visant tout le Cabinet (Égypte). Dans la nouvelle constitution égyptienne du 22 octobre 1930, une précaution nouvelle est prise (art. 66) : la proposition d’un vote de défiance exprès ou implicite doit, pour être discutée,
(1) V. Redslob, op. cit., p. 305.
(2) V. Constitution tchécoslovaque 75, Frèce 88, Autriche 74.