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être signée de trente députés au moins, et spécifier nettement les sujets sur lesquels porteront les débats. Elle ne peut être mise en discussion que huit jours au moins après son dépôt, ni soumise au scrutir que deux jours au moins après sa discussion, ePO y elC
On peut, semble-t-il, émettre quelques doutes sur l'efficacité de telles précautions. Dans les pays, comme la France qui souffrent plus particulièrement de l'instabilité ministérielle, on n’a jamais songé sérieusement à adopter cette solution, car elle paraît bien insuffisante. Dans le régime parlementaire, un Cabinet ne se retire pas seulement quand ses agissements encourent la critique du Parlement à la suite d’une interpellation. Il suffit souvent qu’il propose une mesure législative, que le Parlement repousse, pour qu’il tombe. Si, en effet, pour en obtenir l’adoption, il a posé ce qu’on appelle la question de confiance, il est obligé de se retirer si cette proposition est repoussée.
Cette éventualité peut aussi bien se produire en Espagne et, dans ce cas, les dispositions de l’article 64 n’auraient aucun effet. Bien plus, il est bon que le ministère démissionne aussitôt qu’il n’a plus la maJorité nécessaire pour être soutenu. Les procédures qui retarderaient la décision à prendre dans ce cas, prolongeraient la crise ministérielle et ce serait fâcheux pour la bonne marche des affaires du pays. Sans aller jusqu’à abroger la responsabilité politique des minis-
tres, ce qui serait la négation du régime parlemen-
taire (1), on dispose d’un moyen excellent d'assurer une plus grande stabilité au Cabinet, c’est de donner à l'exécutif le droit de dissolution. Il n'existe pas, en pratique du moins, en France. Il est consacré dans la Constitution espagnole d’une manière assez large, pour que, s’il est réellement utilisé, comme en Angleterre, une plus longue durée du Cabinet soit obtenue; «Adopter la méthode anglaise. Le Ministère est culbuté, le chef de l’opposition le remplace, la Chambre est dissoute, le pays tranche le différend. Les députés y regarderaient à deux fois avant de suivre les cracsen-jambistes dont les objurgations tomberaient dans l'oreille de sourds. La perspective de recommencer une campagne électorale, onéreuse et périlleuse, ne sourirait guère aux juges du camp » (2).
En ce qui concerne le fonctionnement de la Chambre, les Constituants espagnols ont adopté une autre disposition intéressante consacrée dans plusieurs constitutions récentes : la députation permanente (3). Il est vrai de dire, qu’en Espagne, cette institution avait déjà figuré dans la constitution de 1812 (titre IT et X). L'Union interparlementaire a recommandé en 1928 l'institution d’une commission législa-
tive générale et permanente, de façon à assurer une
(1) Projet de révision de la Constitution française déposé par le cabinet Floquet le 15 octobre 1888.
(2) J.-L. Bonnet, député, Propositions de résolution ayant pour objet la révision de la Constitution. Chambre des Députés, document n° 1334, 132 léuislature.
(3) Constitution du Reich (art. 35), de Prusse (26), Tchécoslo-eee (54), du Mexique (73), de l'Uruguay (52) et Yougoslavie.
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collaboration continue des pouvoirs législatif et exécutif. Cependant, on peut considérer aussi cette mesure comme l’indice d’une certaine méfiance visà-vis de l’exécutif, et comme de nature à être pour lui une cause d’affaiblissement. Les Comités parlementaires sont en général plutôt néfastes, par leur empiètement sur les attributions du Gouvernement, lorsqu'ils ont trop de prérogatives. Cette députation permanente des Cortès risque bien de présenter ce défaut, d'autant plus qu’elle aura, en plus d’un minimum d’attributions que la Constitution lui garantit (art. 62, 19, 20, 30) toute l’importance qu'il plaira aux Cortès de lui donner (art. 62-40).
Les Cortès ont recu de la Constitution de 1931, les attributions que possèdent habituellement les Parlements dans les pays qui pratiquent le régime parle-
mentaire, et partant, la collaboration des pouvoirs.
Elles ont donc deux sortes d’attributions :
19 Une attribution principale, et pour laquelle elles ont pour ainsi dire la plénitude de la compétence, parce qu’elle est leur fonction normale; c’est le « Pouvoir législatif », dit l’article 51.
20 Des attributions par lesquelles elles participent d’une part à l'exercice du pouvoir exécutif, d’autre part à celui du pouvoir judiciaire, mais dans l’un et
l’autre cas, d’une manière limitée.
Ainsi en Espagne, comme en Angleterre, le pays du régime parlementaire type, 1l y a € une série de sépa-
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HAN 7". URI rations et de pénétration » (1) des pouvoirs; à cet égard, les Constituants espagnols ont suivi de très près les règles adoptées dans le modèle fourni par la Grande-Bretagne et on peut dire qu'ils ne s’en sont écartés que dans la mesure nécessaire pour accommoder les équilibres indispensables aux conditions propres à l’État républicain, savoir le caractère électif de la fonction de chef de l’État.
Les Cortès participent à l’exercice de la fonction
dite exécutive ou gouvernementale :
19 En matière de politique intérieure : approbation de la déclaration de l’état de siège (art. 42), surtout en matière financière, vote du budget, dont elles n’ont pas l’initiative, mais sur lequel elles peuvent proposer des amendements, sous certaines réserves toutefois en ce qui concerne les augmentations de dépenses (art. 108).
Autorisation d'emprunt, d’aliénation du domaine national;
Vérification des comptes par l’intermédiaire d’un Tribunal des Comptes qui agit comme leur délégué (ant 9 eZ 0
20 En matière de politique extérieure :
Autorisation de la déclaration de guerre (77);
Autorisation de l'avis que l'Espagne se retire de la Société des Nations (78);
Autorisation de ratifier les traités de caractère
(1) G. Gidel, Cours de Droit Constitutionnel Compuré, Paris. 1930-1931. |