‹ La Constitution Republique Espagnole Du 9 Décembre 1931Chapitre 31 sur 39 · O0 4 19 ATTRIBUTIONS D'ORDRE INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

O0 4 19 ATTRIBUTIONS D'ORDRE INTERNATIONAL

Aux articles 6 et 7, la Constitution pose les principes suivants :

Article 6 : « L'Espagne renonce à la guerre comme instrument de politique nationale ».

Article 7 : « L'Etat espagnol observera les mesures universelles du droit international en les incorporant dans son droit national ».

De même que le pouvoir législatif a été limité à l’article 65 par application de ces principes, de même le Pouvoir exécutif voit, en ce qui le concerne, certaines restrictions posées à son autorité pour la même raison :

D'abord pour la déclaration de guerre.

Art. 77. — Le Président de la République ne pourra signer aucune déclaration de guerre que dans les conditions prescrites au pacte de la Société des Nations, et seulement après qu’auront été épuisés les moyens défensifs qui n’ont pas le caractère d’acte de guerre et les procédures judiciaires ou de conciliation et d'arbitrage établies dans les conventions internationales auxquelles l'Espagne est partie enregistrées à la Société des Nations.

Quand la nation sera liée à d’autres pays par des traités particuliers de conciliation et d'arbitrage ceux-ci s’appliqueront en tout ce qui ne contredit pas les accords généraux.

Les conditions précédentes étant remplies, le Président de

la République devra être autorisé par une loi à signer la

déclaration de guerre.

Ensuite pour les traités diplomatiques :

ART. 76. — Autoriser par sa signature les décrets signés par le ministre intéressé, après consentement du gouverne-

ment; le Président de la République pourra décider que les projets de décrets seront soumis aux Cortès, s’il les croit con.

traires à l’une des lois en vigueur.

Enfin pour les ‘rapports de l'Espagne avec la Société des Nations.

ART. 78. — Le Président de la République ne pourra donner l'avis’ que l'Espagne se retire de la Société des Nations sans l’annoncer avec le délai préalable exigé par le pacte de cette Société, et sans une autorisation préalable des Cortès,

contenue dans une loi spéciale votée à la majorité absolue,

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