ATTRIBUTIONS D'ORDRE INTERNE
Le Président a le pouvoir réglementaire, il fait, en vertu de l’article 79, sur la proposition du gouvernement (et bien entendu, avec son contreseing), les décrets, règlements et instructions nécessaires pour l'exécution des lois; il nomme à tous les emplois. Remarquons, en passant, que la Constitution ne lui donne pas la mission de commander l’armée (à la différence de la loi constitutionnelle française.)
En matière financière, 1l semble à lire le titre VIII de la Constitution, que toutes les attributions incombant normalement à l'Exécutif sont exercées 1c1 par
le Gouvernement, c’est-à-dire le Ministère, à l’exclu-
sion du Président. Mais nous croyons que, conformément à la saine doctrine du régime parlementaire, les ministres doivent faire signer au Président les” prejets de lois qu'ils veulent déposer, de même qu'ils doivent, par l’article 76€ lui faire signer les décrets. Or le projet de budget est un projet de loi (art. 116 qui parle de la loi du budget), donc les attributions financières du Gouvernement sont en réalité des attributions du Président.
La collaboration du Parlement est très étroite en matière financière. Le gouvernement a l’initiative de la préparation du budget. Le budget est annuel, et part du 1€T janvier de chaque année.
Les députés ont le droit d’amendement, mais en matière d'augmentation de crédits, toute proposition émanant des parlementaires doit être revêtue d’un nombre de signatures égal au dixième du nombre des membres des Cortès.
La Constitution a supprimé la formalité de la promulgation en ce qui concerne la loi de budget. Le Président ne peut donc en cette matière exercer un droit de veto suspensif. Cette disposition a pour but de montrer la primauté du corps issu le plus directement du vote populaire, pour ce qui est de décider des charges à imposer à la Nation.
Par exception, au principe que le gouvernement ne peut engager de dépenses au delà des autorisations données au préalable dans la loi de budget, le gouvernement peut être habilité par les Cortès en
temps de guerre, à engager des dépenses sans cré-
dits. De même, il peut engager des dépenses au delà des crédits prévus, en cas de guerre, de calamité publique, ou pour exécuter un compromis international.
Le Gouvernement a également besoin de l’autorisation du parlement pour emprunter, pour aliéner, et le Parlement fixe aussi le montant annuel de la Dette flottante.
La Constitution pose les règles qui présideront à
l’organisation de toute Caisse d'amortissement :
19 Autonomie de la Caisse; 29 Fixation précise de ses ressources;
30 Détermination précise de la dette à amortir,
La Constitution confie l’examen des comptes aux Cortès qui devront déléguer cette fonction à un tri-
bunal des Comptes organisé par une loi ordinaire.
Dans le domaine judiciaire celui du troisième pouvoir de l’Etat, le chef de l'Exécutif a, en Espagne, des pouvoirs plus restreints qu'ailleurs, qu’en France, notamment, pour cette raison que la Constitution a veillé, comme nous le verrons, tout particulièrement à assurer l'indépendance de l'autorité judiciaire.
En France, la nomination et l’avancement des magistrats est aux mains de l'Exécutif, ce qui est une grande cause de faiblesse pour le pouvoir judi-
ciaire. En Espagne, le pouvoir de nomination est
considérablement restreint : le Président ne peut nommer seul les magistrats.
Pour le Président du Tribunal Suprême, le chef du Corps judiciaire, le Président de la République est lié par l’avis d’une assemblée spéciale, dont une loi ordinaire fixera la composition. Ensuite, le chef du tribunal suprême gouverne l’avancement des magistrats nommés par l'Exécutif, en formulant les propositions d’accord avec les Cortès, le Gouvernement et les «assesseurs Juridiques » désignés par la loi.
Le Chef de l'Etat partage de même, avec le Tribunal suprême l’exercice du droit de grâce. Le président ne peut gracier pour les délits d'extrême gravité, qu'après l’avis du tribunal suprême et sur la proposition du gouvernement.
Ayant donné au Président de la République, par son mode d'élection, beaucoup de prestige, et par l’étendue de ses attributions, beaucoup de pouvoïrs, les Constituants ont multiphié les précautions contre les abus possibles de l'autorité présidentielle. Ils ont multiplié les sanctions organisant un système qui, dit Posada (1) peut être défini à juste titre le système des défiances.
Le Président de la République espagnole a d’abord
(1) Op. cit., p. 197.
A. Guillerm ; 8